laffaire est soit jugée par le bureau de jugement en formation restreinte conformément à l'article L. 1454-1-3 du Code du travail, soit renvoyée à une autre audience du bureau de jugement en formation restreinte. La fiche de la direction des affaires civiles et du Sceau "La procédure prud'homale : conciliation et
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles DEPENS DEFINITIONDictionnaire juridique Le mot "dĂ©pens" dĂ©signe les sommes qui sont dues finalement par la partie contre laquelle un jugement civil est intervenu. Si le demandeur se dĂ©siste de sa demande, ou s'il en est dĂ©boutĂ©, il supporte les dĂ©pens. La liste des dĂ©pens est fixĂ©e par l'article 695 du Code de procĂ©dure civile. Elle comprend notamment les indemnitĂ©s dues aux tĂ©moins, les honoraires des experts, et les Ă©moluments dues aux officiers ministĂ©riels. En revanche, les frais de constats d'un huissier de justice, lorsque l'huissier n'a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ© Ă  cet effet par dĂ©cision de justice, ne peuvent se trouver inclus dans les dĂ©pens. et faire l'objet d'un certificat de vĂ©rification des dĂ©pens 2e Chambre civile 12 janvier 2017, pourvoi n°16-10123, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance Les diffĂ©rends qui peuvent s'Ă©lever Ă  propos de leur consistance ou de leur montant sont rĂ©glĂ©s par une procĂ©dure particuliĂšre prĂ©vue par les articles 704 et suivants du Code de procĂ©dure civile. Une partie ne peut poursuivre, par voie d'exĂ©cution forcĂ©e, le recouvrement des dĂ©pens par elle avancĂ©s qu'au vu d'un certificat de vĂ©rification ou d'une ordonnance de taxe exĂ©cutoires. Civ. - 3 mai 2007, BICC n°667 du 15 septembre 2007. En application de l'article 651, alinĂ©a 3, du code de procĂ©dure civile, qui prĂ©voit que la notification peut toujours se faire par voie de signification, une partie peut choisir de notifier le certificat de vĂ©rification par acte d'huissier de justice, dont le coĂ»t incombe Ă  la partie qui supporte les dĂ©pens 2e Civ. - 14 fĂ©vrier 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008. Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au crĂ©ancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exĂ©cutoire restent Ă  la charge de celui-ci. Il en est ainsi des frais rĂ©clamĂ©s au dĂ©biteur par une sociĂ©tĂ© de recouvrement 2e Chambre civile 20 mai 2010, pourvoi n°09-67591, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance. Quant Ă  la compĂ©tence pour connaĂźtre du diffĂ©rend sur le montant des frais et dĂ©pens, il est jugĂ© mĂȘme arrĂȘt, que les demandes relatives aux frais, Ă©moluments et dĂ©bours affĂ©rents Ă  une procĂ©dure d'exĂ©cution diligentĂ©e en recouvrement de l'Ă©tat de frais ne relĂšvent pas de la compĂ©tence du Premier prĂ©sident d'une cour d'appel statuant en matiĂšre de taxe, mais, selon leur montant dans le ressort duquel l'officier public ou ministĂ©riel exerce ses fonctions. Ainsi en est-il des frais du commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la procĂ©dure d'exĂ©cution. Mais en ce qui concerne les frais d'huissiers, les contestations relatives aux Ă©moluments qui leur sont dus sont soumises aux rĂšgles prĂ©vues aux articles 704 Ă  718 du code de procĂ©dure civile, lesquelles imposent une vĂ©rification prĂ©alable des droits contestĂ©s par le secrĂ©taire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur. A dĂ©faut d'avoir suivi la procĂ©dure spĂ©cifique de taxe qui impose la vĂ©rification prĂ©liminaire par le greffe de la juridiction des Ă©moluments contestĂ©s, la demande prĂ©sentĂ©e au Premier prĂ©sident n'est pas recevable. 2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-16268, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. La crĂ©ance de dĂ©pens et des frais rĂ©sultant de l'application de l'article 700 du code de procĂ©dure civile mise Ă  la charge du dĂ©biteur trouve son origine dans la dĂ©cision qui statue sur ces frais et dĂ©pens et entre dans les prĂ©visions de l'article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette dĂ©cision est postĂ©rieure au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective 3e chambre civile 7 octobre 2009, pourvoi 08-12920, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance. Dans le cas oĂč l'activitĂ© est poursuivie par le dĂ©biteur, la crĂ©ance de frais et dĂ©pens rĂ©sultant d'un jugement postĂ©rieur au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective, comme dans le cas de liquidation judiciaire, est payĂ©e par le dĂ©biteur par prioritĂ© Ă  toutes autre. En application des articles 714, alinĂ©a 2, 715 et 724 du code de procĂ©dure civile, le recours contre une ordonnance du juge fixant les dĂ©pens est formĂ©, dans le dĂ©lai d'un mois, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. Il est formĂ© par lettre simple les dispositions ci-dessus ne prĂ©voient pas qu'il soit nĂ©cessairement formĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception 2Ăšme Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18767, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance. Si une personne en fait la demande, l'Aide juridictionnelle qui a pour objet la prise en charge par l'Etat de tout ou partie des dĂ©pens exposĂ©s par une partie, peut lui ĂȘtre attribuĂ©e si elle justifie de la prĂ©caritĂ© de sa situation financiĂšre. Elle a droit Ă  l'assistance d'un avocat, que son adversaire condamnĂ© aux dĂ©pens est tenu de rembourser au TrĂ©sor les sommes avancĂ©es par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Les textes n'opĂšrent aucune distinction entre les dĂ©pens, au sens des articles 695 et suivants du Code de procĂ©dure civile et les autres sommes versĂ©es par l'Etat au titre de la rĂ©tribution des officiers publics et ministĂ©riels, ou au titre de la part contributive Ă  la mission de l'avocat. L'article 695-7° du Code de procĂ©dure civile ne distingue pas selon que le ministĂšre d'avocat est ou non obligatoire. La rĂ©munĂ©ration de l'avocat est comprise dans les sommes taxĂ©es 2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-14586, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. Dans son arrĂȘt du 8 juillet 2004, Juris-Data n° 2004-024581B, la deuxiĂšme Chambre de la Cour de cassation a jugĂ© que le remboursement des frais irrĂ©pĂ©tibles ne pouvait ĂȘtre fondĂ© que sur les dispositions de l'article 700 du Code de procĂ©dure civile, et qu'en dĂ©cidant d'accorder des dommages-intĂ©rĂȘts, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, "au titre des frais de procĂšs constituĂ©s par les frais de conseil en propriĂ©tĂ© industrielle et les honoraires d'avocats", la cour d'appel avait violĂ© l'article 700 du Code de procĂ©dure civile. La Cour de cassation a rendu un Avis du 18 octobre 2010 BICC n°733 du 15 dĂ©cembre 2010, sur le rapport de Mme Francine Bardy, conseiller, et les conclusions de M. Michel Marotte, avocat gĂ©nĂ©ral, aux termes duquel dans une procĂ©dure de distribution amiable du prix de vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une procĂ©dure de saisie immobiliĂšre, les honoraires de l'avocat du crĂ©ancier poursuivant ayant Ă©laborĂ© le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice. Exemples "Condamne M. et Mme X... aux dĂ©pens d'appel qui pourront ĂȘtre recouvrĂ©s dans les conditions de l'article 699 du code de procĂ©dure civile... " Cour d'appel de Paris pĂŽle 4 - chambre 1 - 30 juin 2017, RG n°16/04062, Legifrance. "... Il appartient Ă  la partie succombante de supporter les dĂ©pens par application de l'article 696 du code de procĂ©dure civile... ."Cour d'appel de Poitiers 25 juillet 2017, RG n°17/00061, Legifrance. Textes Code de procĂ©dure civile, Articles 695. et s, 707 Ă  723. DĂ©cret 16 fĂ©vrier 1807. DĂ©cret 27 dĂ©cembre 1920. Loi 29 dĂ©cembre 1944. Loi n°77-1468 du 30 dĂ©cembre 1977 sur la gratuitĂ© des actes de justice. Loi n°48-50 du 12 janvier 1948 sur les droits de plaidoirie. DĂ©cret n°60-323 du 2 avril 1960. DĂ©cret n°72-784 du 25 aoĂ»t 1972. DĂ©cret n°75-785 du 21 aoĂ»t 1975. DĂ©cret n°75-1123 du 5 dĂ©cembre 1975, Article 14. Loi n°77-1468 du 30 dĂ©cembre 1977. DĂ©cret n° 2009-1661 du 28 dĂ©cembre 2009 relatif aux frais de justice en matiĂšre commerciale et aux auxiliaires de justice. DĂ©cret n° 2013-770 du 26 aoĂ»t 2013 relatif aux frais de justice. Bibliographie Arbellot F., VĂ©rification et recouvrement des dĂ©pens, BICC n°597 du 1er mai 2004, p. 17 et s. Arbellot F., RĂ©flexions sur la procĂ©dure de vĂ©rification et de recouvrement des dĂ©pens, Revue ProcĂ©dures juin 2004, p. 13 Arbellot F., La procĂ©dure de vĂ©rification des dĂ©pens, BICC n°608 du 15 novembre 2004. Arbellot F., Frais irrĂ©pĂ©tibles en matiĂšre civile article 700 du Code de procĂ©dure civile, BICC n°610 du 15 dĂ©cembre 2004. Boccara, La condamnation aux honoraires, JCP. 1976, I,2628. Couchez G., ProcĂ©dure civile, 13Ăšme Ă©dition, 2004, Armand Colin, n°351, p. 415 et s. DĂ©fossez M., Frais et dĂ©pens, Recouvrement des dĂ©pens, J. -Cl. ProcĂ©dure civile, Fasc. 525. Guinchard S., Droit et pratique de la procĂ©dure civile, 2002-2003, Dalloz Action, n°6768, p. 1275 et s. Hermann Y., Le fondement de la condamnation aux dĂ©pens en matiĂšre civile, thĂšse Bordeaux 1942. Lahrer C., L'appel de l'ordonnance de taxe, Gaz. Pal. 1979, Larher C., Le recouvrement des frais et dĂ©pens, Gaz. Pal. 1983, doctr., p. 402-406. Lienhard A., CrĂ©ance de dĂ©pens date de naissance et rĂ©gime. Recueil Dalloz, n° 38, 5 novembre 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 2548-2549 Ă  propos de 3Ăšme Civ. - 7 octobre 2009. Lissarrague B., Frais et dĂ©pens de la nouvelle profession d'avocat, Versailles, Éditions APIL, 1974. Perdriau A., Les condamnations aux frais irrĂ©pĂ©tibles prononcĂ©es par la Cour de cassation, Petites affiches 2000, n° 128, p. 15. 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codede procĂ©dure civile; bulletin officiel n° 3771 du 15 joumada I 1405 (6 fĂ©vrier 1985); p. 72; 21- Dahir n° 1-80-348 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 24-80 modifiant l’alinĂ©a 1er de l’article 47 du code de procĂ©dure civile; bulletin officiel n° 3636 du 15 ramadan 1402 (7 juillet 1982); p. 350; 22- Dahir n° 1-78-952 du 20 joumada I 1399 (18 avril La saisine du Juge aux Affaires Familiales aprĂšs ou en dehors d'une procĂ©dure de divorceLorsqu’une personne souhaite voir fixer ou modifier les conditions d’exercice de l’autoritĂ© parentale, du droit de visite et d’hĂ©bergement, de la pension alimentaire, ou de la rĂ©sidence habituelle des enfants, elle peut saisir d’elle-mĂȘme la juridiction en remplissant le formulaire CERFA n°11530*05. ​ Elle peut s’adresser Ă  son avocat pour qu’il rĂ©dige une assignation ou une requĂȘte. ​ Elle peut aussi assigner son conjoint selon la procĂ©dure de l’assignation au fond dans le cadre de la nouvelle procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e sous rĂ©serve de justifier d'une urgence. ​ I – La saisine classique ​ ConformĂ©ment Ă  l’article 1139 du Code de procĂ©dure civile, l'action peut ĂȘtre intentĂ©e par un Ă©poux seul, par requĂȘte conjointe des deux Ă©poux, le cas Ă©chĂ©ant par l’intermĂ©diaire d’un avocat. ​ En effet, l'article 1139 alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure civile disposait que "Les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes ; elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat". Cette disposition n'a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e par le dĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019. ​ Depuis le dĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019, l'alinĂ©a 2 de l'article 1139 du Code de procĂ©dure civile dispose que "en matiĂšre de demande de rĂ©vision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat". ​ 1 - La nouvelle procĂ©dure de principe -> la saisine par assignation ​ Depuis le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019., l'alinĂ©a 2 de l'article 1137 alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure civile dispose que "Le juge est saisi par une assignation Ă  une date d'audience communiquĂ©e au demandeur selon les modalitĂ©s dĂ©finies par l'article 751". ​ L'article 751 du Code de procĂ©dure civile dispose, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 que "La demande formĂ©e par assignation est portĂ©e Ă  une audience dont la date est communiquĂ©e par tout moyen au demandeur selon des modalitĂ©s dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux" sous rĂ©serve Ă©ventuellement des dispositions transitoires applicables aux assignations sans date jusqu'au 1er septembre 2020. ​ Ainsi, l'avocat devra rĂ©diger une assignation, et solliciter la communication d'une date d'audience par le greffe, date qui figurera sur l'assignation. ​ 2 - La saisine sur requĂȘte ​ Avant le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019., l’article 1137 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure civile disposait que [le juge aux affaires familiales] peut Ă©galement ĂȘtre saisi par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requĂȘte doit indiquer les nom, prĂ©nom et adresse des parties ou, le cas Ă©chĂ©ant, la derniĂšre adresse connue du dĂ©fendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement. Elle contient l'objet de la demande et un exposĂ© sommaire de ses motifs. Elle est datĂ©e et signĂ©e de celui qui la prĂ©sente ou de son avocat». Jusqu'Ă  la rĂ©forme applicable au 1er janvier 2020, le plus souvent, la voie de la requĂȘte Ă©tait privilĂ©giĂ©e. Il s'agissait de la procĂ©dure classique. L'avocat rĂ©digeait cet acte ou Ă©ventuellement des conclusions lorsqu'il Ă©tait en dĂ©fense. ​ L'article 1137 du Code de procĂ©dure civile maintient a priori la possibilitĂ© d'une requĂȘte dĂšs lors qu'il dispose dĂ©sormais en son alinĂ©a 4 que "Le juge peut Ă©galement ĂȘtre saisi par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requĂȘte doit indiquer les nom, prĂ©nom et adresse des parties ou, le cas Ă©chĂ©ant, la derniĂšre adresse connue du dĂ©fendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement. Elle contient l'objet de la demande et un exposĂ© sommaire de ses motifs. Elle est datĂ©e et signĂ©e de celui qui la prĂ©sente ou de son avocat". ​ La rĂ©daction de la requĂȘte par un avocat permet de structurer les demandes ainsi que le raisonnement juridique et de s'assurer de la production des piĂšces utiles. ​ 2 - 1 - Les suites de la requĂȘte ​ L’article 1138 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que le greffe convoque le dĂ©fendeur dans les quinze jours de la requĂȘte Ă  l’audience par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Cette disposition n'a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e par le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019. Qui plus est, une signification est nĂ©cessaire si une difficultĂ© survient quant Ă  l’adresse du dĂ©fendeur indiquĂ©e dans la requĂȘte. ​ Dans une telle hypothĂšse, les frais d’huissier de justice seront donc comparables Ă  ceux d’une assignation. ​ Ensuite, c’est le greffe qui choisira une date en fonction du calendrier de la juridiction. ​ ​ * * * ​ Ensuite, l'avocat assistera ou reprĂ©sentera son client lors de l'audience de plaidoirie. ​ II - La procĂ©dure au fond accĂ©lĂ©rĂ©e -> l’assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s devenue assignation Ă  bref dĂ©lai sur requĂȘte au 1er janvier 2020 ​ 1 - L'ancienne procĂ©dure -> l'assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ​ La procĂ©dure de l’assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s se fondait sur l’article 1137 alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure civile qui, dans une section relative aux autres procĂ©dures relevant de la compĂ©tence du Juge aux Affaires Familiales, disposait que Le juge est saisi dans les formes prĂ©vues pour les rĂ©fĂ©rĂ©s ». ​ A la diffĂ©rence de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© classique prĂ©vue par l’article 492-1 du Code de procĂ©dure civile, la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s donnait lieu Ă  une dĂ©cision qui tranche le litige au fond et non de maniĂšre provisoire. ​ Cet article disposait que A moins qu'il en soit disposĂ© autrement, lorsqu'il est prĂ©vu que le juge statue comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e dans les conditions suivantes 1° Il est fait application des articles 485 Ă  487 et 490 ; 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement aux contestations qu'elle tranche ; 3° L'ordonnance est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire, Ă  moins que le juge en dĂ©cide autrement». ​ Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019. ​ La jurisprudence, qui rappelait la distinction entre procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s et le procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© classique, prĂ©cisait que si en cas de dĂ©saccord des parents sĂ©parĂ©s sur le lieu de rĂ©sidence des enfants, l’un d’eux peut saisir, dans les formes du rĂ©fĂ©rĂ©, le juge aux affaires familiales pour qu’il statue comme juge du fond, il peut Ă©galement [
] saisir ce juge en rĂ©fĂ©rĂ© pour qu’il prenne, Ă  titre provisoire, toutes mesures que justifie l’existence d’un diffĂ©rend en cas d’urgence ou qu’il prescrive les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent pour prĂ©venir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans tous les cas, le juge aux affaires familiales rĂšgle les questions qui lui sont soumises en veillant spĂ©cialement Ă  la sauvegarde des intĂ©rĂȘts des enfants mineurs ; ensuite, qu’en application de l’article 1073 du code de procĂ©dure civile dans sa rĂ©daction du dĂ©cret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et que ces fonctions ne sont pas rĂ©servĂ©es Ă  certains litiges » Cour de cassation, Civ 1Ăšre,, 28 octobre 2009, pourvoi n° ​ Ainsi et sans qu’il fut nĂ©cessaire de justifier d’une quelconque urgence, il Ă©tait possible de saisir le juge en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s d’un litige familial, relatif notamment Ă  la rĂ©sidence des enfants. ​ Il suffisait en principe d’un dĂ©saccord entre les parents. ​ C’est pourquoi ce fondement pouvait ĂȘtre utilisĂ© dans toutes les hypothĂšses de litiges familiaux. ​ Toutefois, en pratique et compte tenu des contraintes des juridictions, cette saisine Ă©tait rĂ©servĂ©e aux cas qui prĂ©sentaient une certaine urgence ainsi qu'une certaine gravitĂ© certains greffes exigeant mĂȘme une requĂȘte prĂ©alable pour justifier de l'urgence. ​ Le principal avantage de l’assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s Ă©tait sa cĂ©lĂ©ritĂ©. ​ La date d’audience retenue auprĂšs du greffe de la juridiction pour une assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s pouvait ĂȘtre fixĂ©e dans un dĂ©lai des plus brefs Ă  compter de la signification de l’assignation au conjoint. ​ NĂ©anmoins, il fallait permettre au dĂ©fendeur de prĂ©parer sa dĂ©fense, conformĂ©ment Ă  l’article 486 du Code de procĂ©dure civile relatif aux procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ©. ​ Pour ce faire, le dĂ©lai de quinze jours prĂ©vu Ă  l’article 755 du Code de procĂ©dure civile dans sa version antĂ©rieure au dĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 pour constituer avocat semblait adĂ©quat. ​ 2 - La nouvelle procĂ©dure -> l'assignation Ă  bref dĂ©lai sur requĂȘte ​ Depuis le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019, l'article 1137 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure civile dispose que "En cas d'urgence dĂ»ment justifiĂ©e, le juge aux affaires familiales, saisi par requĂȘte, peut permettre d'assigner Ă  une date d'audience fixĂ©e Ă  bref dĂ©lai". ​ Par consĂ©quent, dĂ©sormais en cas d'urgence, il s'agit de dĂ©poser une requĂȘte justifiant, piĂšces Ă  l'appui, de l'urgence, et ensuite, s'il y fait droit, le Juge aux affaires familiales communique une date d'audience Ă  bref dĂ©lai qui permet d'assigner. ​ III – L’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© classique ​ L’article 1073 du Code de procĂ©dure civile dispose dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 que Le juge aux affaires familiales est, le cas Ă©chĂ©ant, juge de la mise en Ă©tat. ​ Il exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. ​ Dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, il statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ». ​ L’article 834 du Code de procĂ©dure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 ; auparavant il s'agissait de l'article 808 du Code de procĂ©dure civile pour le Tribunal de Grande Instance dispose quant Ă  lui que Dans tous les cas d'urgence, le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compĂ©tence, peuvent ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un diffĂ©rend.». ​ Enfin, l’article 835 du Code de procĂ©dure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 ; auparavant il s'agissait de l'article 809 du Code de procĂ©dure civile pour le Tribunal de Grande Instance ajoute que Le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compĂ©tence peuvent toujours, mĂȘme en prĂ©sence d'une contestation sĂ©rieuse, prescrire en rĂ©fĂ©rĂ© les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s'imposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas oĂč l'existence de l'obligation n'est pas sĂ©rieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au crĂ©ancier, ou ordonner l'exĂ©cution de l'obligation mĂȘme s'il s'agit d'une obligation de faire ». ​ C’est l’article 834 dudit Code qui semble le mieux s’adapter aux espĂšces en matiĂšre familiale. ​ En effet les conflits familiaux, par leur nature, engendrent le plus souvent une urgence, du fait de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants, ou du fait d’un conflit important entre les concubins, et nĂ©cessitent l’adoption de mesures justifiĂ©es par l’existence de diffĂ©rends entre les parents. Toutefois, jusqu'au dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019, cette voie Ă©tait peu utilisĂ©e en la matiĂšre puisqu’elle nĂ©cessitait de rapporter la preuve d’une urgence pour que l’action soit recevable ce que l'assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ne nĂ©cessitait pas. ​ L'assignation en rĂ©fĂ©rĂ© donnait lieu Ă  une dĂ©cision provisoire. C'est Ă  dire que la dĂ©cision rendue pouvait ĂȘtre remise en cause dans le cadre d'une action au fond source d'insĂ©curitĂ© juridique. ​ A priori, la rĂ©forme n'a pas remis expressĂ©ment en cause cette voie procĂ©durale, dĂšs lors que l'article 1073 indique toujours que le Juge aux affaires familiales exerce la fonction de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. ​ * * * ​ Au total, pour les affaires urgentes, il est prĂ©fĂ©rable de saisir au fond, dans le cadre de la nouvelle procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e, car cela permet d'obtenir une dĂ©cision au fond et non pas provisoire, puisque dans tous les cas il est nĂ©cessaire de justifier d'une urgence, et puisque cela Ă©vite toute difficultĂ© de recevabilitĂ© quant aux consĂ©quences de la rĂ©forme. ​ ​ 224arrĂȘts publiĂ©s dans la base de donnĂ©es. 238 alinĂ©a 2 du Code Civil, nonobstant les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le divorce est prononcĂ©LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 247, 247-1 et 247-2 du code civil, ensemble l'article 1077 du code de procĂ©dure civile ; Attendu,
==> PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procĂ©dure spĂ©cifique dite de rĂ©fĂ©rĂ© est prĂ©vue par la loi. Elle est confiĂ©e Ă  un juge unique, gĂ©nĂ©ralement le prĂ©sident de la juridiction qui rend une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. L’article 484 du Code de procĂ©dure civile dĂ©finit l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© comme une dĂ©cision provisoire rendue Ă  la demande d’une partie, l’autre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă  un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires. » Il ressort de cette disposition que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente trois caractĂ©ristiques D’une part, elle conduit au prononcĂ© d’une dĂ©cision provisoire, en ce sens que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en rĂ©fĂ©rĂ© n’est donc pas dĂ©finitive D’autre part, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© offre la possibilitĂ© Ă  un requĂ©rant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de prĂ©server ses droits et intĂ©rĂȘts Enfin, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est, Ă  la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, placĂ©e sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’aprĂšs avoir entendu les arguments du dĂ©fendeur Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes Ă  saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilitĂ© propre est Ă  la mesure du pouvoir qu’il exerce. Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation toujours prĂ©sent et toujours disponible 
 il fait en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procĂ©dure qui s’éternise ». Le rĂ©fĂ©rĂ© ne doit cependant pas faire oublier l’intĂ©rĂȘt de la procĂ©dure Ă  jour fixe qui rĂ©pond au mĂȘme souci, mais avec un tout autre aboutissement le rĂ©fĂ©rĂ© a autoritĂ© provisoire de chose jugĂ©e alors que dans la procĂ©dure Ă  jour fixe, le juge rend des dĂ©cisions dotĂ©es de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au fond. En toute hypothĂšse, avant d’ĂȘtre une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les rĂ©fĂ©rĂ©s ont aussi Ă©tĂ© le moyen de traiter l’urgence nĂ©e du retard d’une justice lente. Reste que les fonctions des rĂ©fĂ©rĂ©s se sont profondĂ©ment diversifiĂ©es. Dans bien des cas, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est rendue en l’absence mĂȘme d’urgence. Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne dĂ©finitive en fait – en l’absence d’instance ultĂ©rieure au fond. En outre, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme applique dĂ©sormais au juge du provisoire les garanties du procĂšs Ă©quitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales CEDH, gde ch., arrĂȘt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06. S’affirme ainsi une vĂ©ritable juridiction du provisoire. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de maniĂšre contradictoire lors d’une audience publique, et rend une dĂ©cision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotĂ©e au fond de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exĂ©cutoire Ă  titre provisoire. Le recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limitĂ© de cas Le rĂ©fĂ©rĂ© d’urgence Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit Ă  cette occasion que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est le juge de l’évidence, de l’incontestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut Ă©galement prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent pour prĂ©venir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte Ă  la vie privĂ©e d’un individu. Le rĂ©fĂ©rĂ© provision Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est compĂ©tent pour accorder une provision sur une crĂ©ance qui n’est pas sĂ©rieusement contestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut enjoindre une partie d’exĂ©cuter une obligation, mĂȘme s’il s’agit d’une obligation de faire Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire Lorsqu’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de certains faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise. Dans la pratique, les justiciables tendent Ă  avoir de plus en plus recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une dĂ©cision judiciaire, dĂ©tournant ainsi la fonction initiale de cette procĂ©dure. On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© administratif a Ă©tĂ© introduite dans cet ordre juridictionnel. §1 L’instance en rĂ©fĂ©rĂ© I La reprĂ©sentation des parties Si, sous l’empire du droit antĂ©rieur, en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© les parties disposaient de la facultĂ© de se dĂ©fendre elles-mĂȘmes ou de se faire reprĂ©senter, la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice a modifiĂ© la rĂšgle. DĂ©sormais, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est, s’agissant de la reprĂ©sentation des parties, alignĂ©e sur les mĂȘmes rĂšgles que celles applicables dans le cadre de la procĂ©dure au fond. Le principe est donc que la reprĂ©sentation est obligatoire. Par exception, les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes ou se faire reprĂ©senter. ==> La reprĂ©sentation obligatoire L’article 760 du CPC prĂ©voit que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La reprĂ©sentation est ainsi, par principe, obligatoire devant le Tribunal judiciaire. Cette reprĂ©sentation obligatoire relĂšve, Ă  cet Ă©gard, du monopole de postulation des avocats. Il en rĂ©sulte que les avocats ne sont autorisĂ©s Ă  accomplir des actes de procĂ©dure que devant les tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont Ă©tabli leur rĂ©sidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Pour les avocats extĂ©rieurs au ressort de la Cour d’appel, leur intervention ne pourra se limiter qu’à l’activitĂ© de plaidoirie. La consĂ©quence en est pour le justiciable, qu’il devra s’attacher les services de deux avocats Un avocat plaidant pour dĂ©fendre sa cause Ă  l’oral devant la juridiction saisie Un avocat postulant pour accomplir les actes de procĂ©dure ==> La reprĂ©sentation facultative Devant le Tribunal judiciaire, la reprĂ©sentation par avocat n’est facultative que par exception. L’article 761 du CPC prĂ©voit en ce sens que les parties sont dispensĂ©es de constituer avocat lorsque la demande porte Soit sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros ou a pour objet une demande indĂ©terminĂ©e ayant pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant n’excĂšde pas 10 000 euros Sauf Ă  ce que la matiĂšre relĂšve de la compĂ©tence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande Soit sur une matiĂšre relevant de la compĂ©tence du juge des contentieux de la protection ; Soit sur l’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es par les articles R. 211-3-13 Ă  R. 211-3-16, R. 211-3-18 Ă  R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire Soit sur l’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es au tableau IV-II annexĂ© au code de l’organisation judiciaire Lorsque la reprĂ©sentation est facultative, l’article 762 du CPC dispose que les parties peuvent Soit se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Soit se faire assister ou reprĂ©senter par Un avocat ; Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidaritĂ© ; Leurs parents ou alliĂ©s en ligne directe ; Leurs parents ou alliĂ©s en ligne collatĂ©rale jusqu’au troisiĂšme degrĂ© inclus ; les personnes exclusivement attachĂ©es Ă  leur service personnel ou Ă  leur entreprise. L’article 761, al. 3 du CPC prĂ©cise que l’État, les dĂ©partements, les rĂ©gions, les communes et les Ă©tablissements publics peuvent se faire reprĂ©senter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Lorsque la reprĂ©sentation n’est pas obligatoire, les parties disposent ainsi du choix d’assurer leur propre dĂ©fense ou de dĂ©signer un mandataire. Lorsqu’elles choisissent de se faire reprĂ©senter, le reprĂ©sentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. II L’introduction de l’instance A L’acte introductif d’instance ==> L’assignation L’article 485, al. 1er du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que la demande est portĂ©e par voie d’assignation Ă  une audience tenue Ă  cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s. » Il n’existe ainsi qu’un seul mode de saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s l’assignation. Elle est dĂ©finie Ă  l’article 55 du CPC comme l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire Ă  comparaĂźtre devant le juge. » L’assignation consiste, autrement dit, en une citation Ă  comparaĂźtre par-devant la juridiction saisie, notifiĂ©e Ă  la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prĂ©tentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un dĂ©bat contradictoire, fournir des explications. L’assignation prĂ©sente cette particularitĂ© de devoir ĂȘtre notifiĂ©e au moyen d’un exploit d’huissier. Ainsi, doit-elle ĂȘtre adressĂ©e, non pas au juge, mais Ă  la partie mise en cause qui, par cet acte, est informĂ©e qu’un procĂšs lui est intentĂ©, en consĂ©quence de quoi elle est invitĂ©e Ă  se dĂ©fendre. ==> Formalisme Dans le cadre de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© par-devant le Tribunal judiciaire, l’assignation doit comporter, Ă  peine de nullitĂ©, un certain nombre de mentions Ă©noncĂ©es par le Code de procĂ©dure. La teneur de ces mentions diffĂšre selon que la reprĂ©sentation est obligatoire ou selon qu’elle est facultative La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© avec reprĂ©sentation obligatoire Mentions de droit commun Art. 54A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă  la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56L'assignation contient Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă  l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e ; 2° Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; 4° L'indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. L'assignation prĂ©cise Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, la chambre dĂ©signĂ©e Art. 648‱ Tout acte d'huissier de justice indique, indĂ©pendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requĂ©rant est une personne physique ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; b Si le requĂ©rant est une personne morale sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l'organe qui la reprĂ©sente lĂ©galement. 3. Les nom, prĂ©noms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit ĂȘtre signifiĂ©, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dĂ©nomination et son siĂšge social. Art. 473‱ Lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n'a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. ‱ Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la personne du dĂ©fendeur. Mentions spĂ©cifiques Art. 752‱ Lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient Ă  peine de nullitĂ© 1° La constitution de l'avocat du demandeur 2° Le dĂ©lai dans lequel le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat ‱ Le cas Ă©chĂ©ant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Art. 760‱ Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. ‱ La constitution de l'avocat emporte Ă©lection de domicile. Art. 763Lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours, Ă  compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est dĂ©livrĂ©e dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'Ă  l'audience. Art. 764‱ DĂšs qu'il est constituĂ©, l'avocat du dĂ©fendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe. ‱ L'acte comporte, le cas Ă©chĂ©ant, l'accord du dĂ©fendeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© sans reprĂ©sentation obligatoire Mentions de droit commun Art. 54‱ A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă  la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56‱ L'assignation contient Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă  l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e ; 2° Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; 4° L'indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. L'assignation prĂ©cise Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, la chambre dĂ©signĂ©e. Art. 648‱ Tout acte d'huissier de justice indique, indĂ©pendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requĂ©rant est une personne physique ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; b Si le requĂ©rant est une personne morale sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l'organe qui la reprĂ©sente lĂ©galement. 3. Les nom, prĂ©noms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit ĂȘtre signifiĂ©, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dĂ©nomination et son siĂšge social. Art. 473‱ Lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n'a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. ‱ Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la personne du dĂ©fendeur. Mentions spĂ©cifiques Art. 753‱ Lorsque la reprĂ©sentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prĂ©noms et adresse de la personne chez qui le demandeur Ă©lit domicile en France lorsqu'il rĂ©side Ă  l'Ă©tranger. ‱ Le cas Ă©chĂ©ant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. ‱ L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le dĂ©fendeur peut se faire assister ou reprĂ©senter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du reprĂ©sentant du demandeur. Art. 832‱ Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant Ă  l'octroi d'un dĂ©lai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut ĂȘtre formĂ©e par courrier remis ou adressĂ© au greffe. Les piĂšces que la partie souhaite invoquer Ă  l'appui de sa demande sont jointes Ă  son courrier. La demande est communiquĂ©e aux autres parties, Ă  l'audience, par le juge, sauf la facultĂ© pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnĂ©e des piĂšces jointes, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. ‱ L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience, conformĂ©ment au second alinĂ©a de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes prĂ©sentĂ©es contre cette partie que s'il les estime rĂ©guliĂšres, recevables et bien fondĂ©es. Art. 762‱ Lorsque la reprĂ©sentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes. ‱ Les parties peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidaritĂ© ; -leurs parents ou alliĂ©s en ligne directe ; -leurs parents ou alliĂ©s en ligne collatĂ©rale jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclus ; -les personnes exclusivement attachĂ©es Ă  leur service personnel ou Ă  leur entreprise. ‱ Le reprĂ©sentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spĂ©cial. B La constitution d’avocat ==> ReprĂ©sentation obligatoire/reprĂ©sentation facultative La constitution d’avocat n’est exigĂ©e, en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, que pour les cas oĂč la reprĂ©sentation est obligatoire, ce qui, devant le Tribunal judiciaire est, en application de l’article 760 du CPC, le principe. Pour mĂ©moire, en vertu de l’article 761 du CPC, la reprĂ©sentation n’est facultative que lorsque la demande porte Soit sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros ou a pour objet une demande indĂ©terminĂ©e ayant pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant n’excĂšde pas 10 000 euros Sauf Ă  ce que la matiĂšre relĂšve de la compĂ©tence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande Soit sur une matiĂšre relevant de la compĂ©tence du juge des contentieux de la protection ; Soit sur l’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es par les articles R. 211-3-13 Ă  R. 211-3-16, R. 211-3-18 Ă  R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire Soit sur l’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es au tableau IV-II annexĂ© au code de l’organisation judiciaire ==> L’obligation de constitution L’article 760 du Code de procĂ©dure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. » L’article 763 prĂ©cise que lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours, Ă  compter de l’assignation. » Le texte prĂ©cise toutefois que si l’assignation lui est dĂ©livrĂ©e dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. » Par ailleurs, en application de l’article 760, al. 2e, la constitution de l’avocat emporte Ă©lection de domicile », ce qui signifie que tous les actes de procĂ©dure dont le dĂ©fendeur est destinataire devront ĂȘtre adressĂ©s Ă  son avocat et non lui ĂȘtre communiquĂ©s Ă  son adresse personnelle. Lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire ne peuvent se constituer que les avocats inscrits au barreau du ressort de la Cour d’appel compĂ©tente. Dans certains cas procĂ©dures de saisie immobiliĂšre, partage et de licitation, en matiĂšre d’aide juridictionnelle etc., seuls les avocats inscrits au Barreau relevant du Tribunal judiciaire sont autorisĂ©s Ă  se constituer. ==> Le dĂ©lai de constitution Principe Le dĂ©fendeur dispose d’un dĂ©lai de 15 jours pour constituer avocat Ă  compter de la dĂ©livrance de l’assignation. Ce dĂ©lai est calculĂ© selon les rĂšgles de computation des dĂ©lais Ă©noncĂ©es aux articles 640 et suivants du CPC. Exceptions Si l’assignation est dĂ©livrĂ©e au dĂ©fendeur dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. Lorsque le dĂ©fendeur rĂ©side dans les DOM-TOM ou Ă  l’étranger le dĂ©lai de constitution d’avocat est d’augmenter d’un ou deux mois selon la situation 643 et 644 CPC Lorsque l’assignation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne, l’article 471 du CPC prĂ©voit que le dĂ©fendeur qui ne comparaĂźt pas peut, Ă  l’initiative du demandeur ou sur dĂ©cision prise d’office par le juge, ĂȘtre Ă  nouveau invitĂ© Ă  comparaĂźtre si la citation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. » ==> La sanction du dĂ©faut de constitution Le dĂ©faut de constitution d’avocat emporte des consĂ©quences trĂšs graves pour le dĂ©fendeur puisque cette situation s’apparente Ă  un dĂ©faut de comparution. Or aux termes de l’article 472 du CPC si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, il est nĂ©anmoins statuĂ© sur le fond. » La consĂ©quence en est, selon l’article 54 que faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s’expose Ă  ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire ». Dans cette hypothĂšse deux possibilitĂ©s Soit le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. Soit le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la personne du dĂ©fendeur. ==> Le formalisme de la constitution Contenu de l’acte de constitution L’article 765 du CPC prĂ©voit que l’acte de constitution d’avocat indique Si le dĂ©fendeur est une personne physique, ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance. Si le dĂ©fendeur est une personne morale, sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l’organe qui le reprĂ©sente lĂ©galement. L’article 764, al. 2e ajoute que l’acte comporte, le cas Ă©chĂ©ant, l’accord du dĂ©fendeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. » Notification de la constitution L’article 765 du CPC prĂ©voit que la constitution de l’avocat par le dĂ©fendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dĂ©noncĂ©e aux autres parties par notification entre avocats. En application de l’article 764 prĂ©cise qu’une copie de l’acte de constitution doit ĂȘtre remise au greffe. L’article 767 prĂ©cise que la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dĂšs leur notification, soit si celle-ci est antĂ©rieure Ă  la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l’assignation. En outre, cette dĂ©nonciation doit s’opĂ©rer soit par voie de RPVA soit en requĂ©rant les services des huissiers audienciers En application de l’article 769 du CPC la remise au greffe de l’acte de constitution est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. Notification du greffe aux avocats constituĂ©s L’article 773 du CPC prĂ©voit qu’il appartient au greffe d’aviser aussitĂŽt les avocats dont la constitution lui est connue du numĂ©ro d’inscription au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, des jour et heure fixĂ©s par le prĂ©sident du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre Ă  laquelle celle-ci est distribuĂ©e. Cet avis est donnĂ© aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dĂšs la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution. C La comparution Pour mĂ©moire, la comparution est l’acte par lequel une partie se prĂ©sente devant une juridiction. Pour comparaĂźtre, encore faut-il que le justiciable ait eu connaissance de la citation en justice dont il fait l’objet. Lorsque cette citation prend la forme d’une assignation, elle doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e au dĂ©fendeur par voie d’huissier. La question qui alors se pose est de savoir jusqu’à quelle date avant l’audience l’assignation peut ĂȘtre notifiĂ©e. En effet, la partie assignĂ©e en justice doit disposer du temps nĂ©cessaire pour D’une part, prendre connaissance des faits qui lui sont reprochĂ©s D’autre part, prĂ©parer sa dĂ©fense et, le cas Ă©chĂ©ant, consulter un avocat A l’analyse, ce dĂ©lai de comparution, soit la date butoir au-delĂ  de laquelle l’assignation ne peut plus ĂȘtre dĂ©livrĂ©e diffĂšre d’une procĂ©dure Ă  l’autre. Qu’en est-il en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ? ==> RĂšgles communes aux juridictions civiles et commerciales Principe Aucun dĂ©lai de comparution n’est prĂ©vu par les textes. Il est seulement indiquĂ© Ă  l’article 486 du Code de procĂ©dure civile que le juge s’assure qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense». Le dĂ©fendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa dĂ©fense avant la tenue de l’audience, faute de quoi il sera fondĂ© Ă  solliciter du Juge un renvoi V. en ce sens 2e civ., 9 nov. 2006, n° L’article 486 du CPC doit nĂ©anmoins ĂȘtre combinĂ© Ă  l’article 754 d’oĂč il s’infĂšre que, pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, l’enrĂŽlement de l’affaire doit intervenir dans un dĂ©lai de 15 jours avant l’audience. Il en rĂ©sulte que le dĂ©lai entre la date de signification de l’assignation et la date d’audience doit ĂȘtre suffisant pour que le demandeur puisse procĂ©der au placement de l’assignation dans le dĂ©lai fixĂ©. À dĂ©faut l’assignation encourt la caducitĂ©. Exception L’article 485, al. 2e du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que si le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d’assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s» Cette procĂ©dure, qualifiĂ©e de rĂ©fĂ©rĂ© d’heure Ă  heure, permet ainsi Ă  une personne d’obtenir une audience dans un temps extrĂȘmement rapprochĂ©, l’urgence Ă©tant souverainement apprĂ©ciĂ©e par le juge Reste que pour assigner en rĂ©fĂ©rĂ© d’heure Ă  heure le requĂ©rant devra avoir prĂ©alablement obtenu l’autorisation du Juge Pour ce faire, il devra lui adresser une requĂȘte selon la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 493 et suivants du Code de procĂ©dure civile procĂ©dure sur requĂȘte Cette requĂȘte devra ĂȘtre introduite aux fins d’obtenir l’autorisation d’assigner Ă  heure indiquĂ©e Quant au dĂ©fendeur, il devra lĂ  encore disposer d’un dĂ©lai suffisant pour assurer sa dĂ©fense. La facultĂ© d’assigner d’heure Ă  heure est permise par-devant toutes les juridictions Ă  l’exception du Conseil de prud’hommes. ==> RĂšgles spĂ©cifiques au Tribunal judiciaire Les dispositions communes qui rĂ©gissent les procĂ©dures pendantes devant le Tribunal judiciaire ne fixe aucun dĂ©lai de comparution, de sorte qu’il y a lieu de se reporter aux rĂšgles particuliĂšres applicables Ă  chaque procĂ©dure. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, c’est donc les articles 484 et suivants eu CPC qui s’appliquent, lesquels ne prĂ©voient, ainsi qu’il l’a Ă©tĂ© vu, aucun dĂ©lai de comparution. Le juge doit seulement s’assurer qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. Est-ce Ă  dire que, si cette condition est remplie, l’assignation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e – hors le cas du rĂ©fĂ©rĂ© heure Ă  heure – moins d’une semaine avant l’audience ? A priori, aucun texte ne l’interdit, Ă  tout le moins en rĂ©fĂ©rĂ©. Il faut nĂ©anmoins compter avec un autre paramĂštre qui n’est autre que le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation. En effet, pour saisir le juge, il ne suffit pas de faire dĂ©livrer une citation en justice au dĂ©fendeur avant l’audience. Il faut encore, que cette citation soit inscrite au rĂŽle de la juridiction. Or cette formalitĂ© doit ĂȘtre accompli dans un certain dĂ©lai, lequel est parfois plus long que le dĂ©lai de comparution, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’enrĂŽlement suppose la production de l’acte de signification de la citation. En pareille hypothĂšse, cela signifie que l’assignation devra avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai d’enrĂŽlement, ce qui n’est pas sans affecter le dĂ©lai de comparution qui, mĂ©caniquement, s’en trouve allongĂ©. Pour exemple Dans l’hypothĂšse oĂč aucun dĂ©lai de comparution n’est prĂ©vu, ce qui est le cas pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© pendante devant le Tribunal judiciaire et que le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation est fixĂ© Ă  15 jours, il en rĂ©sulte l’obligation pour le demandeur de faire signifier l’assignation au dĂ©fendeur avant l’expiration de ce dĂ©lai. En pratique, il devra se mĂ©nager une marge de sĂ©curitĂ© d’un ou deux jours compte tenu des contraintes matĂ©rielles inhĂ©rentes Ă  la notification et Ă  l’accomplissement des formalitĂ©s d’enrĂŽlement. Aussi, afin de dĂ©terminer la date butoir de dĂ©livrance de l’assignation, il y a lieu de se rĂ©fĂ©rer tout autant au dĂ©lai de comparution, qu’au dĂ©lai d’enrĂŽlement les deux Ă©tant trĂšs Ă©troitement liĂ©s. D L’enrĂŽlement de l’affaire Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que la saisine du Tribunal judiciaire ne s’opĂšre qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties fasse l’objet d’un placement » ou, dit autrement, d’un enrĂŽlement ». Ces expressions sont synonymes elles dĂ©signent ce que l’on appelle la mise au rĂŽle de l’affaire. Par rĂŽle, il faut entendre le registre tenu par le secrĂ©tariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement d’enrĂŽlement de l’acte introductif d’instance a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mĂȘmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. À cet Ă©gard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois Ă©tapes qu’il convient de distinguer Le placement de l’acte introductif d’instance L’enregistrement de l’affaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral La constitution et le suivi du dossier 1. Le placement de l’assignation a. La remise de l’assignation au greffe L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, Ă  la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. C’est donc le dĂ©pĂŽt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opĂ©rer la saisine et non sa signification Ă  la partie adverse. À cet Ă©gard, l’article 769 du CPC prĂ©cise que la remise au greffe de la copie d’un acte de procĂ©dure ou d’une piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » b. Le dĂ©lai Principe i. Droit antĂ©rieur L’article 754 du CPC, modifiĂ© par le dĂ©cret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rĂ©daction que sous rĂ©serve que la date de l’audience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă  l’avance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date ». L’alinĂ©a 2 prĂ©cisait que lorsque la date de l’audience est communiquĂ©e par voie Ă©lectronique, la remise doit ĂȘtre faite dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette communication. » Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour dĂ©terminer le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquĂ©e par voie Ă©lectronique. ==> La date d’audience n’était pas communiquĂ©e par voie Ă©lectronique Il s’agit de l’hypothĂšse oĂč les actes de procĂ©dures ne sont pas communiquĂ©s par voie Ă©lectronique RPVA. Tel est le cas, par exemple, en matiĂšre de procĂ©dure orale ou de procĂ©dure Ă  jour fixe, la voie Ă©lectronique ne s’imposant, conformĂ©ment Ă  l’article 850 du CPC, qu’en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite. Cette disposition prĂ©voit, en effet, que Ă  peine d’irrecevabilitĂ© relevĂ©e d’office, en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite ordinaire et de procĂ©dure Ă  jour fixe, les actes de procĂ©dure Ă  l’exception de la requĂȘte mentionnĂ©e Ă  l’article 840 sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique. » Dans cette hypothĂšse, il convenait donc de distinguer deux situations La date d’audience est communiquĂ©e plus de 15 jours avant l’audience Le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation devait ĂȘtre alors portĂ© Ă  15 jours La date d’audience est communiquĂ©e moins de 15 jours avant l’audience L’assignation devait ĂȘtre enrĂŽlĂ©e avant l’audience sans condition de dĂ©lai ==> La date d’audience Ă©tait communiquĂ©e par voie Ă©lectronique Il s’agit donc de l’hypothĂšse oĂč la date d’audience est communiquĂ©e par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intĂ©resse La procĂ©dure Ă©crite ordinaire La procĂ©dure Ă  jour fixe L’article 754 du CPC prĂ©voyait que pour ces procĂ©dures, l’enrĂŽlement de l’assignation doit intervenir dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette communication. » Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience Ă©tait effectuĂ©e par voie Ă©lectronique, le demandeur devait procĂ©der Ă  la remise de son assignation au greffe dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la communication de la date d’audience. Le dĂ©lai de placement de l’assignation Ă©tait censĂ© ĂȘtre adaptĂ© Ă  ce nouveau mode de communication de la date de premiĂšre audience. Ce systĂšme n’a finalement pas Ă©tĂ© retenu lors de la nouvelle rĂ©forme intervenue un an plus tard. ii. Droit positif L’article 754 du CPC, modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose dĂ©sormais en son alinĂ©a 2 que sous rĂ©serve que la date de l’audience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă  l’avance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date. » Il ressort de cette disposition que pour dĂ©terminer le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquĂ©e 15 jours avant la tenue de l’audience La date d’audience est communiquĂ©e plus de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothĂšse, l’assignation doit ĂȘtre enrĂŽlĂ©e au plus tard 15 jours avant l’audience La date d’audience est communiquĂ©e moins de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothĂšse, l’assignation doit ĂȘtre enrĂŽlĂ©e avant l’audience sans condition de dĂ©lai Le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au systĂšme antĂ©rieur qui supposait de dĂ©terminer si la date d’audience avait ou non Ă©tĂ© communiquĂ©e par voie Ă©lectronique. Exception L’article 755 prĂ©voit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience trĂšs rapprochĂ©es, les dĂ©lais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent ĂȘtre rĂ©duits sur autorisation du juge. Cette urgence sera notamment caractĂ©risĂ©e pour les actions en rĂ©fĂ©rĂ© dont la recevabilitĂ© est, pour certaines, subordonnĂ©e Ă  la caractĂ©risation d’un cas d’urgence V. en ce sens l’art. 834 CPC. c. La sanction L’article 754 prĂ©voit que le non-respect du dĂ©lai d’enrĂŽlement est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de l’assignation, soit son anĂ©antissement rĂ©troactif, lequel provoque la nullitĂ© de tous les actes subsĂ©quents. Cette disposition prĂ©cise que la caducitĂ© de l’assignation est constatĂ©e d’office par ordonnance du juge » À dĂ©faut, le non-respect du dĂ©lai d’enrĂŽlement peut ĂȘtre soulevĂ© par requĂȘte prĂ©sentĂ©e au prĂ©sident ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducitĂ©. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’apprĂ©ciation. En tout Ă©tat de cause, lorsque la caducitĂ© est acquise, elle a pour effet de mettre un terme Ă  l’instance. Surtout, la caducitĂ© de l’assignation n’a pas pu interrompre le dĂ©lai de prescription qui s’est Ă©coulĂ© comme si aucune assignation n’était intervenue Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 2. L’enregistrement de l’affaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral L’article 726 du CPC prĂ©voit que le greffe tient un rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rĂŽle. Le rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral indique la date de la saisine, le numĂ©ro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre Ă  laquelle celle-ci est distribuĂ©e, la nature et la date de la dĂ©cision ConsĂ©cutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuĂ©e. 3. La constitution et le suivi du dossier ConsĂ©cutivement Ă  l’enrĂŽlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. ==> La constitution du dossier L’article 727 du CPC prĂ©voit que pour chaque affaire inscrite au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portĂ©s, outre les indications figurant Ă  ce rĂ©pertoire, le nom du ou des juges ayant Ă  connaĂźtre de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties. Sont versĂ©s au dossier, aprĂšs avoir Ă©tĂ© visĂ©s par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs Ă  l’affaire. Y sont mentionnĂ©s ou versĂ©s en copie les dĂ©cisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressĂ©s par la juridiction. Lorsque la procĂ©dure est orale, les prĂ©tentions des parties ou la rĂ©fĂ©rence qu’elles font aux prĂ©tentions qu’elles auraient formulĂ©es par Ă©crit sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Ainsi, le dossier constituĂ© par le greffe a vocation Ă  recueillir tous les actes de procĂ©dure. C’est lĂ  le sens de l’article 769 du CPC qui prĂ©voit que la remise au greffe de la copie d’un acte de procĂ©dure ou d’une piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » ==> Le suivi du dossier L’article 771 prĂ©voit que le dossier de l’affaire doit ĂȘtre conservĂ© et tenu Ă  jour par le greffier de la chambre Ă  laquelle l’affaire a Ă©tĂ© distribuĂ©e. Par ailleurs, il est Ă©tabli une fiche permettant de connaĂźtre Ă  tout moment l’état de l’affaire. En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre oĂč sont portĂ©s, pour chaque audience La date de l’audience ; Le nom des juges et du greffier ; Le nom des parties et la nature de l’affaire ; L’indication des parties qui comparaissent elles-mĂȘmes dans les matiĂšres oĂč la reprĂ©sentation n’est pas obligatoire ; Le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties Ă  l’audience. Le greffier y mentionne Ă©galement le caractĂšre public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les dĂ©cisions prises sur ces incidents. L’indication des jugements prononcĂ©s est portĂ©e sur le registre qui est signĂ©, aprĂšs chaque audience, par le prĂ©sident et le greffier. Par ailleurs, l’article 729 prĂ©cise que, en cas de recours ou de renvoi aprĂšs cassation, le greffier adresse le dossier Ă  la juridiction compĂ©tente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les dĂ©lais prĂ©vus par des dispositions particuliĂšres. Le greffier Ă©tablit, s’il y a lieu, copie des piĂšces nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l’instance. Depuis l’adoption du dĂ©cret n°2005-1678 du 28 dĂ©cembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support Ă©lectronique, Ă  la condition que le systĂšme de traitement des informations garantisse l’intĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© et permettre d’en assurer la conservation. II Le dĂ©roulement de l’instance A Une procĂ©dure contradictoire À la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente un caractĂšre contradictoire ConformĂ©ment Ă  l’article 15 du CPC il est donc exigĂ© que les parties se fassent connaĂźtre mutuellement en temps utile Les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions Les Ă©lĂ©ments de preuve qu’elles produisent Les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit Ă  mĂȘme d’organiser sa dĂ©fense. L’article 16 ajoute que le juge ne peut retenir, dans sa dĂ©cision, les moyens, les explications et les documents invoquĂ©s ou produits par les parties que si celles-ci ont Ă©tĂ© Ă  mĂȘme d’en dĂ©battre contradictoirement. À cet Ă©gard, en application de l’article 132 la partie qui fait Ă©tat d’une piĂšce s’oblige Ă  la communiquer Ă  toute autre partie Ă  l’instance et la communication des piĂšces doit ĂȘtre spontanĂ©e. À dĂ©faut, le juge peut Ă©carter du dĂ©bat les piĂšces qui n’ont pas Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps utile. Reste que dans la mesure oĂč la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est animĂ©e par l’urgence, la question se pose du dĂ©lai de la communication des Ă©critures et des piĂšces. Quid dans l’hypothĂšse oĂč ces Ă©lĂ©ments seraient communiquĂ©s la veille de l’audience voire le jour-mĂȘme ? Dans un arrĂȘt du 12 juin 2002, la Cour de cassation a admis que des Ă©critures puissent ĂȘtre communiquĂ©es le jour-mĂȘme dĂšs lors que la partie concluante ne soulevait aucune prĂ©tention nouvelle Cass. 3e civ. 12 juin 2002, n°01-01233. Lorsque toutefois des circonstances particuliĂšres empĂȘchent la contradiction, la Cour de cassation considĂšre que la communication d’écriture au dernier moment n’est pas recevable Cass. 2e civ. 4 dĂ©c. 2003, n°01-17604. Dans un arrĂȘt du 1er mars 2006, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© que les conclusions doivent ĂȘtre communiquĂ©es en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau code de procĂ©dure civile ; qu’ayant relevĂ© que les conclusions de M. P., appelant, avaient Ă©tĂ© remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le dĂ©but de l’audience, la cour d’appel [statuant en rĂ©fĂ©rĂ©] a, par ce seul motif, souverainement rejetĂ© des dĂ©bats ces conclusions tardives, auxquelles l’adversaire Ă©tait dans l’incapacitĂ© de rĂ©pondre » Cass. 3e civ, 1er mars 2006, n° 04-18327. B Une procĂ©dure orale La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est orale, de sorte qu’il appartient Ă  chaque partie de dĂ©velopper verbalement Ă  l’audience ses arguments en fait et en droit. Bien que les conclusions Ă©crites ne soient pas obligatoires, il est d’usage qu’elles soient adressĂ©es au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Dans un arrĂȘt du 25 septembre 2013 la Cour de cassation a eu l’occasion de prĂ©ciser que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant orale et en l’absence de disposition particuliĂšre prĂ©voyant que les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă  formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă  l’audience, le dĂ©pĂŽt par une partie d’observations Ă©crites, ne peut supplĂ©er le dĂ©faut de comparution » Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-17968. Si le contenu des dĂ©bats oraux diffĂšre de ce qui figure dans les Ă©critures des parties, le juge ne doit, en principe, fonder sa dĂ©cision que sur les seuls arguments oraux dĂ©veloppĂ©s en audience. S’agissant de l’invocation des exceptions de procĂ©dure, dans un arrĂȘt du 16 octobre 2003 la Cour de cassation a jugĂ© que ces exceptions doivent, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procĂ©dure Ă©tant orale, les prĂ©tentions des parties peuvent ĂȘtre formulĂ©es au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procĂ©dure » Cass. 2e civ. 16 oct. 2003, n°01-13036. C Renvoi de l’affaire au fond ==> Le renvoi de l’affaire L’article 837, al. 1er du CPC dispose Ă  la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en rĂ©fĂ©rĂ© peut renvoyer l’affaire Ă  une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statuĂ© au fond. » Il est ainsi des cas oĂč le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut estimer que la question qui lui est soumise ne relĂšve pas de l’évidence et qu’elle se heurte Ă  une contestation sĂ©rieuse. Dans cette hypothĂšse, il dispose de la facultĂ©, en cas d’urgence, de renvoyer l’affaire au fond, soit pour qu’il soit tranchĂ© au principal et non seulement au provisoire. Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s procĂšde Ă  un tel renvoi, il doit veiller, en fixant la date d’audience, Ă  ce que le dĂ©fendeur dispose d’un temps suffisant pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Par ailleurs, l’article 837, al. 2 in fine prĂ©cise que lorsque le prĂ©sident de la juridiction a ordonnĂ© la rĂ©assignation du dĂ©fendeur non comparant, ce dernier est convoquĂ© par acte d’huissier de justice Ă  l’initiative du demandeur. » L’ordonnance rendue emporte alors saisine de la juridiction. ==> Le jugement au fond de l’affaire L’alinĂ©a 2 de l’article 837 du CPC prĂ©cise que lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, il y a lieu de faire application d’un certain nombre de rĂšgles empruntĂ©es Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe D’une part, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat avant l’audience 842 CPC D’autre part, le juge auquel l’affaire est renvoyĂ©e dispose de trois options PremiĂšre option S’il considĂšre que l’affaire est en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e, le juge peut dĂ©cider qu’elle sera plaidĂ©e sur-le-champ en l’état oĂč elle se trouve, mĂȘme en l’absence de conclusions du dĂ©fendeur ou sur simples conclusions verbales. DeuxiĂšme option En application de l’article 779 du CPC, le prĂ©sident peut dĂ©cider que les avocats se prĂ©senteront Ă  nouveau devant lui, Ă  une date d’audience qu’il fixe, pour confĂ©rer une derniĂšre fois de l’affaire s’il estime qu’un ultime Ă©change de conclusions ou une ultime communication de piĂšces suffit Ă  mettre l’affaire en Ă©tat ou que les conclusions des parties doivent ĂȘtre mises en conformitĂ© avec les dispositions de l’article 768. TroisiĂšme option Le juge peut considĂ©rer que l’affaire n’est pas en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e raison pour laquelle il y a lieu de la renvoyer devant le juge de la mise en Ă©tat aux fins d’instruction Dans cette hypothĂšse, l’affaire sera ainsi redirigĂ©e vers la voie du circuit long. Elle sera donc instruite selon les rĂšgles Ă©noncĂ©es aux articles 780 Ă  797 du CPC. §2 L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© I L’autoritĂ© de l’ordonnance ==> Une dĂ©cision provisoire L’article 484 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est une dĂ©cision provisoire ». Par provisoire il faut entendre que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a vocation Ă  ĂȘtre substituĂ©e par une dĂ©cision dĂ©finitive qui sera rendue par une juridiction statuant au fond. Aussi, les mesures prises par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne sont pas destinĂ©es Ă  ĂȘtre pĂ©rennes. Elles sont motivĂ©es, le plus souvent, par l’urgence, Ă  tout le moins par la nĂ©cessitĂ© de sauvegarder, Ă  titre conservatoire, les intĂ©rĂȘts du demandeur. ==> Une dĂ©cision dĂ©pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal L’article 488 du Code de procĂ©dure civile ajoute que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n’a pas, au principal, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. » Cela signifie que la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne lie pas le juge du fond saisi ultĂ©rieurement ou concomitamment pour les mĂȘmes fins. Dans un arrĂȘt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, il est toujours loisible Ă  l’une des parties Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement dĂ©finitif » Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, no 13-26708. Sensiblement dans les mĂȘmes termes elle a encore affirmĂ© dans un arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2016 que une dĂ©cision de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, l’une des parties Ă  l’instance en rĂ©fĂ©rĂ© a la facultĂ© de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement » Cass. 3e civ. 25 fĂ©vr. 2016, n°14-29760. Les parties disposent donc de la facultĂ© de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont l’objet est identique Ă  celui sur lequel le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s s’est prononcĂ©. Quant au juge statuant au fond, il n’est nullement tenu de statuer dans le mĂȘme sens que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ni mĂȘme de tenir compte de la solution adoptĂ©e qui, par nature, est provisoire. En rĂ©sumĂ©, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ni par les dĂ©ductions qu’il a pu en faire, ni par sa dĂ©cision V. en ce sens Cass. 2e civ., 2 fĂ©vr. 1982 ==> Une dĂ©cision pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire Si la dĂ©cision du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est dĂ©pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, elle possĂšde, en revanche, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire. Cela signifie que, tant qu’aucune dĂ©cision au fond n’est intervenue, l’ordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s s’impose aux parties. L’article 488, al. 2 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit en ce sens que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ©e ou rapportĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© qu’en cas de circonstances nouvelles ». Ce n’est donc qu’en cas de survenance de circonstances nouvelles que les parties peuvent solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la rĂ©tractation de son ordonnance. Dans un arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2003, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rĂ©tractation d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© des faits antĂ©rieurs Ă  la date de l’audience devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rĂ©tractation » Cass. 3e civ. 16 dĂ©c. 2003, n°02-17316. Pour ĂȘtre une circonstance nouvelle, il est donc nĂ©cessaire que D’une part, le fait invoquĂ© soit intervenu postĂ©rieurement Ă  l’audience de rĂ©fĂ©rĂ© ou ait Ă©tĂ© ignorĂ© du plaideur au jour de l’audience D’autre part, qu’il soit un Ă©lĂ©ment d’apprĂ©ciation nĂ©cessaire Ă  la dĂ©cision du Juge ou ayant une incidence sur elle La Cour de cassation a, par exemple, considĂ©rĂ© que des conclusions d’expertise rendues par un expert pouvaient constituer des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile Cass. 3e civ. 20 oct. 1993. Enfin, pour la Cour de cassation, le recours en rĂ©tractation prĂ©vu Ă  l’article 488 du Code de procĂ©dure civile Ă©carte le recours en rĂ©vision de l’article 593 du code de procĂ©dure civile. Dans un arrĂȘt du 11 juillet 2013 elle a, en effet, jugĂ© que le recours en rĂ©vision n’est pas ouvert contre les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© susceptibles d’ĂȘtre rapportĂ©es ou modifiĂ©es en cas de circonstances nouvelles » Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n°12-22630. II L’exĂ©cution de l’ordonnance En application de l’article 514 du CPC l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© en de droit exĂ©cutoire Ă  titre provisoire Ă  l’instar de l’ensemble des dĂ©cisions de premiĂšre instance. Le caractĂšre exĂ©cutoire Ă  titre provisoire de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© lui est confĂ©rĂ© de plein droit, c’est-Ă -dire sans qu’il soit besoin pour les parties d’en formuler la demande auprĂšs du juge. À la diffĂ©rence nĂ©anmoins d’une ordonnance sur requĂȘte qui est exĂ©cutoire sur minute, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© doit, au prĂ©alable, avoir Ă©tĂ© signifiĂ©e Ă  la partie adverse pour pouvoir ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, sauf Ă  ce que le juge ordonne expressĂ©ment dans sa dĂ©cision, comme le lui permet en cas de nĂ©cessitĂ© » l’alinĂ©a 3 de l’article 489, que l’exĂ©cution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute ». Une fois signifiĂ©e, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© pourra alors donner lieu Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e des mesures prononcĂ©es par le Juge. Il convient enfin d’observer que cette ordonnance est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire en toutes ces dispositions, y compris celles statuant sur les dĂ©pens et l’article 700. III Les voies de recours A Les voies de recours ordinaires ==> L’appel Taux de ressort L’article 490 du CPC prĂ©voit que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel Ă  moins qu’elle n’émane du premier prĂ©sident de la cour d’appel ou qu’elle n’ait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. » Ainsi, est-il possible pour une partie d’interjeter appel d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă  la condition Soit qu’elle n’émane pas du Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel Soit qu’elle n’ait pas Ă©tĂ© rendue en dernier ressort DĂ©lai d’appel Le dĂ©lai pour interjeter appel d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est, en application de l’article 490 du CPC, de 15 jours Ce dĂ©lai court Ă  compter de la signification de l’ordonnance Ă  la partie adverse Dans la mesure oĂč les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© sont exĂ©cutoires de plein droit, l’appel n’est ici pas suspensif ==> L’opposition L’article 490 du CPC envisage la possibilitĂ© de former opposition d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© dans un cas trĂšs spĂ©cifique lorsque l’ordonnance a Ă©tĂ© rendue en dernier ressort par dĂ©faut. Le dĂ©lai d’opposition est de 15 jours Ă  compter de la signification de l’ordonnance. B Les voies de recours extraordinaires ==> La tierce opposition Pour rappel, dĂ©finie Ă  l’article 582 du CPC la tierce opposition tend Ă  faire rĂ©tracter ou rĂ©former un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Aussi, a-t-elle pour effet de remettre en question relativement Ă  son auteur les points jugĂ©s qu’elle critique, pour qu’il soit Ă  nouveau statuĂ© en fait et en droit. À cet Ă©gard, l’article 585 du CPC prĂ©voit que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. » Il est de jurisprudence constante que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est regardĂ©e comme un jugement au sens de ce texte, raison pour laquelle il est admis que la tierce opposition est admise en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©. ==> Le pourvoi en cassation Si le pourvoi en cassation n’est pas ouvert pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©s susceptibles d’appel Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-10653, il est admis pour les ordonnances rendues en dernier ressort. Le dĂ©lai pour former un pourvoi auprĂšs de la Cour de cassation est de deux mois Ă  compter de la notification de l’ordonnance Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45140.
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La procĂ©dure d’appel revĂȘt de nombreuses spĂ©cificitĂ©s, notamment dans les dĂ©lais trĂšs stricts qu’elle impose aux parties pour faire diligence dont l’apprĂ©hension par les praticiens est d’autant plus pĂ©nible que les rĂ©formes sont nombreuses. Sommaire DĂ©lais pour saisir la cour d’appel DĂ©lais pour interjeter appel d’une dĂ©cision statuant sur le fond DĂ©lai d’appel d’une dĂ©cision ne statuant pas sur le fond DĂ©lai pour contester un jugement statuant sur la compĂ©tence DĂ©lai pour contester un jugement ordonnant une expertise ou prononçant un sursis Ă  statuer DĂ©lai pour saisir la cour d’appel de renvoi aprĂšs cassation DĂ©lais durant la procĂ©dure d’appel DĂ©lai pour se constituer DĂ©lais en procĂ©dure ordinaire Signification de la dĂ©claration d’appel DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure ordinaire DĂ©lais en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai Signification de la dĂ©claration d’appel DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai DĂ©lais en procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation Signification de la dĂ©claration de saisine DĂ©lais pour conclure aprĂšs renvoi DĂ©lais pour communiquer les conclusions et piĂšces aux parties Communication des conclusions Notification des conclusions aux parties constituĂ©es Signification des conclusions aux parties dĂ©faillantes DĂ©lai pour communiquer les piĂšces DĂ©lai pour former un appel incident ou provoquĂ© DĂ©lai pour solliciter un retrait du rĂŽle pour dĂ©faut d’exĂ©cution Computation et augmentation des dĂ©lais Point de dĂ©part du dĂ©lai pour conclure Point de dĂ©part du dĂ©lai de l’appelant Point de dĂ©part du dĂ©lai de l’intimĂ© RĂšgles gĂ©nĂ©rales de computation Augmentation des dĂ©lais pour les collectivitĂ©s d’outre-mer et l’étranger Effet d’un incident de procĂ©dure sur les dĂ©lais pour conclure L’infirmation de l’irrecevabilitĂ© de la dĂ©claration d’appel Radiation pour dĂ©faut d’exĂ©cution provisoire L’interruption des dĂ©lais en cas de MARD Incidence d’une demande d’aide juridictionnelle Pour l’appelant interruption du dĂ©lai d’appel Pour l’intimĂ© interruption du dĂ©lai pour conclure Cause Ă©trangĂšre et force majeure La cause Ă©trangĂšre rendant impossible la communication Ă©lectronique La force majeure empĂȘchant de conclure dans les dĂ©lais impartis Abondance de rĂ©formes DĂ©lais pour saisir la cour d’appel DĂ©lais pour interjeter appel d’une dĂ©cision statuant sur le fond Le dĂ©lai gĂ©nĂ©ral pour interjeter un appel est d’un mois en matiĂšre contentieuse art. 538 CPC. En matiĂšre gracieuse, le dĂ©lai d’appel est de quinze jours art. 538 CPC. Pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, le dĂ©lai d’appel est de quinze jours art. 490 CPC. Le dĂ©lai d’appel des dĂ©cisions du juge de l’exĂ©cution JEX est de quinze jours art. R121-20 du CPCE. En matiĂšre de procĂ©dure collective, le dĂ©lai d’appel est gĂ©nĂ©ralement de dix jours art. R661-2 c. com. et R661-3 c. com.. DĂ©lai d’appel d’une dĂ©cision ne statuant pas sur le fond En principe, seuls les jugements qui tranchent en tout ou partie une partie du principal peuvent ĂȘtre frappĂ©s d’appel art. 544 CPC. Les autres jugements ne peuvent ĂȘtre frappĂ©s d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond art. 545 CPC. Quelques exceptions toutefois le jugement statuant sur la compĂ©tence et celui ordonnant une mesure d’expertise ou prononçant un sursis Ă  statuer. DĂ©lai pour contester un jugement statuant sur la compĂ©tence Lorsqu’une juridiction du premier degrĂ© s’est prononcĂ©e uniquement sur sa compĂ©tence, ou qu’elle s’est prononcĂ©e sur sa compĂ©tence et a ordonnĂ© une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, la cour d’appel peut ĂȘtre saisie d’un appel portant uniquement sur la compĂ©tence articles 83 Ă  91 du CPC. Cet appel doit ĂȘtre formĂ© dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la notification du jugement art. 84 CPC. Il faut noter que cet appel est en outre soumis Ă  un rĂ©gime particulier. La dĂ©claration d’appel doit ĂȘtre motivĂ©e, et l’appelant doit, dans le dĂ©lai d’appel, saisir le premier prĂ©sident afin d’ĂȘtre autorisĂ© Ă  assigner Ă  jour fixe ou de bĂ©nĂ©ficier d’une fixation prioritaire. DĂ©lai pour contester un jugement ordonnant une expertise ou prononçant un sursis Ă  statuer La dĂ©cision ordonnant une expertise peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel indĂ©pendamment du jugement statuant sur le fond art. 272 CPC, il en est de mĂȘme de celle prononçant un sursis Ă  statuer art. 380 CPC. Les deux appels suivent un rĂ©gime similaire. La partie doit toutefois obtenir l’autorisation du premier prĂ©sident en justifiant d’un motif grave et lĂ©gitime. S’il fait droit Ă  la demande, l’appel sera examinĂ© suivant la procĂ©dure Ă  jour fixe en cas de reprĂ©sentation obligatoire ou une fixation prioritaire. Le demandeur doit faire dĂ©livrer l’assignation aux parties adverses dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la dĂ©cision. Toutefois, la dĂ©cision doit ĂȘtre prononcĂ©e en prĂ©sence des parties ou celles-ci informĂ©es de la date de dĂ©libĂ©rĂ©, Ă  dĂ©faut le dĂ©lai court Ă  compter de sa notification Cass. 2e civ., 30 sept. 1998, La fixation du jour Ă  laquelle l’affaire doit ĂȘtre Ă©voquĂ©e ne dispense pas la partie de formaliser une dĂ©claration d’appel Cass. soc., 22 juil. 1986, ; Cass. soc., 13 juin 2012, dans le dĂ©lai d’un mois de l’ordonnance du premier prĂ©sident1 Cass. 2e civ., 13 fĂ©v. 2003, DĂ©lai pour saisir la cour d’appel de renvoi aprĂšs cassation En cas de cassation, la juridiction de renvoi doit ĂȘtre saisie dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la notification de l’arrĂȘt de cassation art. 902 CPC. Ce dĂ©lai a Ă©tĂ© abrĂ©gĂ© par le dĂ©cret no2017-891, il Ă©tait auparavant de quatre mois. DĂ©lai pour se constituer La partie assignĂ©e en cause d’appel dispose d’un dĂ©lai de quinze jours pour constituer avocat lorsque la procĂ©dure est avec reprĂ©sentation obligatoire art. 902 CPC. Le texte ne prĂ©voit pas de sanction spĂ©cifique, toutefois, une ordonnance de clĂŽture peut ĂȘtre rendue une fois ce dĂ©lai Ă©coulĂ© rendant irrecevable les conclusions de l’intimĂ© postĂ©rieures, quand bien mĂȘme ces derniĂšres auraient Ă©tĂ© produites dans le dĂ©lai imparti pour conclure Cass. 2e civ., 6 juin 2013, DĂ©lais en procĂ©dure ordinaire Signification de la dĂ©claration d’appel Le greffe se charge d’aviser les parties par lettre simple de la dĂ©claration d’appel art. 902 al. 1 CPC. Si toutefois le courrier revient au greffe ou si l’une des parties ne constitue pas avocat, le greffier enjoint l’appelant de signifier la dĂ©claration d’appel aux parties n’ayant pas constituĂ© avocat. L’appelant dispose d’un mois Ă  compter de l’avis du greffe art. 902 al. 2 CPC. Toutefois, l’appelant n’a pas Ă  procĂ©der Ă  la signification si, aprĂšs rĂ©ception de l’avis du greffe, la partie qui Ă©tait dĂ©faillante constitue avocat. L’article 902 prĂ©cise cependant qu’en cette hypothĂšse, l’avocat de l’appelant doit notifier la dĂ©claration de l’appel Ă  l’avocat nouvellement constituĂ©. Cette obligation n’a aucun intĂ©rĂȘt pratique ; elle n’est astreinte Ă  aucune sanction Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure ordinaire Depuis l’ordonnance no2017-891, les parties Ă  l’appel disposent du mĂȘme dĂ©lai de trois mois en procĂ©dure ordinaire pour conclure et remettre leurs conclusions au greffe, ainsi que pour notifier leurs conclusions aux autres parties. En revanche, les points de dĂ©part divergent. L’appelant dispose d’un dĂ©lai d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la dĂ©claration d’appel, pour conclure et remettre ses conclusions au greffe art. 908 CPC. L’intimĂ© dispose Ă©galement d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter des conclusions de l’appelant, pour conclure en rĂ©ponse art. 908 CPC. Le dĂ©lai dont disposait l’intimĂ© Ă©tait auparavant de deux mois, mais il a Ă©tĂ© alignĂ© sur le dĂ©lai applicable Ă  l’appelant par le dĂ©cret no2017-891. Pour l’intimĂ© Ă  un appel incident ou Ă  un appel provoquĂ©, le dĂ©lai trois mois court Ă  compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoquĂ© art. 910 CPC. S’agissant de l’intervenant forcĂ©, le dĂ©lai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe court Ă  compter de la notification de la demande en intervention forcĂ©e art. 910 al. 1 CPC. Enfin, l’intervenant volontaire dispose d’un dĂ©lai de trois mois pour conclure Ă  compter de son intervention volontaire art. 910 al. 2 CPC. En pratique, on parle de toujours de dĂ©lai pour conclure » bien que, formellement, depuis le dĂ©cret no2017-891 le terme exact du code soit pour remettre ses conclusions au greffe »2. L’obligation est en fait triple, de premiĂšre part prendre les conclusions ce qui est prĂ©supposĂ©, de deuxiĂšme part les dĂ©poser au greffe et de troisiĂšme part les communiquer aux parties modalitĂ©s et dĂ©lais dĂ©veloppĂ©s infra. DĂ©lais en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai La procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai est prĂ©vue par l’article 905 du CPC. Elle peut ĂȘtre ordonnĂ©e lorsque l’affaire prĂ©sente un caractĂšre d’urgence. C’est Ă©galement la procĂ©dure suivie lorsque l’appel porte sur une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, un jugement rendu suivant la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond anciennement procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s », ou une ordonnance rendue par le juge de la mise en Ă©tat et susceptible d’appel indĂ©pendamment du jugement statuant sur le fond. Signification de la dĂ©claration d’appel Le greffe adresse Ă  l’appelant l’avis de fixation Ă  bref dĂ©lai ; celui-ci dispose alors de dix jours pour la signifier Ă  la partie adverse art. 905-1 CPC. DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai Le dĂ©lai imposĂ© aux parties pour conclure est en principe d’un mois. Toutefois, la cour d’appel peut impartir d’office des dĂ©lais plus courts art. 905-2 al. 5. Pour l’appelant, ce dĂ©lai court Ă  compter de l’avis de fixation Ă  bref dĂ©lai art. 905-2 al. 1. Pour les autres parties, savoir l’intimĂ©, l’intimĂ© Ă  l’appel incident ou Ă  l’appel provoquĂ© et l’intervenant forcĂ©, le dĂ©lai court Ă  compter de la notification des conclusions, selon le cas, de l’appelant, de celles comportant appel incident ou provoquĂ©, de la demande d’intervention en intervention forcĂ©e art. 905-2 al. 2 Ă  4. Pour l’intervenant volontaire, le dĂ©lai court Ă  compter de son intervention volontaire art. 905-2 al. 4. DĂ©lais en procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation En cas de renvoi devant une cour d’appel, l’affaire est jugĂ©e dans les conditions de l’article 905 » art. 1037-1 CPC. Signification de la dĂ©claration de saisine L’auteur de la dĂ©claration de saisine doit la signifier aux autres parties Ă  l’instance ayant donnĂ© lieu Ă  la cassation, dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la notification par le greffe de l’avis de fixation art. 1037-1 al. 2 CPC. DĂ©lais pour conclure aprĂšs renvoi Les parties disposent d’un dĂ©lai de deux mois pour conclure. Le point de dĂ©part de ce dĂ©lai varie suivant les parties art. 1037-1 al. 3 Ă  7 CPC. Pour l’auteur de la saisine, il court Ă  compter de la dĂ©claration de saisine. Pour les parties adverses, il court Ă  compter de la notification des conclusions de l’auteur de la signification. Faute pour les parties de conclure dans ce dĂ©lai, elles sont rĂ©putĂ©es s’en tenir aux moyens et prĂ©tentions qui avaient Ă©tĂ© soumises Ă  la cour d’appel dont l’arrĂȘt a Ă©tĂ© cassĂ©. L’intervenant forcĂ© et l’intervenant volontaire se voient appliquer le mĂȘme dĂ©lai de deux mois, il court suivant la demande d’intervention forcĂ©e ou de l’intervention volontaire. Faute pour l’intervenant volontaire ou forcĂ© de conclure dans ce dĂ©lai, ses conclusions sont irrecevables. DĂ©lais pour communiquer les conclusions et piĂšces aux parties La partie ne doit pas se contenter de conclure ni de remettre ses conclusions au greffe, elle doit Ă©galement les communiquer aux autres parties. Les modalitĂ©s et dĂ©lais sont diffĂ©rents suivant que la partie est constituĂ©e ou non. Communication des conclusions Notification des conclusions aux parties constituĂ©es S’agissant des parties constituĂ©es, la notification est faite aux avocats des parties dans le dĂ©lai de leur remise au greffe, soit trois mois en procĂ©dure ordinaire, un mois en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai et deux mois en cas de procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation art. 911 CPC. La justification de la notification des conclusions doit ĂȘtre remise au greffe art. 906 CPC. Signification des conclusions aux parties dĂ©faillantes S’agissant des parties non constituĂ©es, les conclusions doivent leur ĂȘtre signifiĂ©es par voie d’huissier dans le dĂ©lai d’un mois suivant l’expiration du dĂ©lai dont elles disposaient pour remettre leurs conclusions au greffe art. 911 CPC. Le dĂ©lai d’un mois court Ă  compter de la fin du dĂ©lai prĂ©vu pour dĂ©poser les conclusions au greffe, et non de la date de leur remise effective si elle a Ă©tĂ© effectuĂ©e avant l’expiration de ce dĂ©lai Cass. 2e civ., 27 juin 2013, Le dĂ©lai pour signifier les conclusions aux parties dĂ©faillantes est donc de quatre mois en procĂ©dure ordinaire, de deux mois en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai et de trois mois en procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation. DĂ©lai pour communiquer les piĂšces La communication des piĂšces n’a lieu d’ĂȘtre que pour les parties constituĂ©es ; la communication des piĂšces Ă  l’intimĂ© dĂ©faillant n’est pas nĂ©cessaire Cass. 2e civ., 6 juin 2019, Depuis le 1er janvier 2011, toutes les piĂšces doivent ĂȘtre communiquĂ©es en cause d’appel, y compris celles qui avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©changĂ©es au cours de la premiĂšre instance art. 132 CPC. L’article 906 du CPC dispose que les piĂšces doivent ĂȘtre communiquĂ©es simultanĂ©ment » avec les conclusions aux avocats de chacune des parties constituĂ©es. Toutefois, cet article ne prĂ©voit pas de sanction. Cela n’avait pas empĂȘchĂ©, dans un premier temps, la Cour de cassation de rendre un avis au terme duquel elle considĂ©rait que les piĂšces qui n’avaient pas Ă©tĂ© communiquĂ©es simultanĂ©ment Ă  la notification des conclusions devaient ĂȘtre Ă©cartĂ©es Cass., avis, 25 juin 2012, et Fort heureusement, cet avis, peu compatible avec la pratique, n’a pas Ă©tĂ© suivi. Un premier arrĂȘt de la deuxiĂšme chambre civile vint rappeler que seul le dĂ©faut de production des conclusions Ă©tait susceptible d’entraĂźner la caducitĂ© de l’appel, et non le dĂ©faut de communication des piĂšces, et qu’il suffisait que celles-ci aient Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps utile » Cass. 2e civ., 30 jan. 2014, La Cour de cassation a ensuite enfoncĂ© le clou » par un arrĂȘt rendu en assemblĂ©e plĂ©niĂšre seule compte la communication en temps utile Cass. plĂ©n., 5 dĂ©c. 2014, DĂ©lai pour former un appel incident ou provoquĂ© L’intimĂ© peut former un appel incident ou un appel provoquĂ© dans le mĂȘme que celui qui lui est imparti pour conclure, soit trois mois en procĂ©dure ordinaire art. 909 CPC et un mois, en principe, en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai art. 905-2 CPC. Le dĂ©lai court Ă  compter des conclusions d’appel de la partie adverse, dĂšs lors que l’appel incident ou provoquĂ© dĂ©coule du contenu de ces Ă©critures Cass. 2e civ., 3 dĂ©c. 2015, DĂ©lai pour solliciter un retrait du rĂŽle pour dĂ©faut d’exĂ©cution L’article 524 du code de procĂ©dure civile il s’agissait avant le 1er janvier 2020 de l’article 526 permet Ă  l’intimĂ© de solliciter la radiation du rĂŽle de l’appel lorsque l’appelant n’a pas exĂ©cutĂ© la dĂ©cision d’appel qui bĂ©nĂ©ficiait de l’exĂ©cution provisoire. Depuis le dĂ©cret no2017-891, il doit former sa demande dans le dĂ©lai qui lui est imparti pour conclure, soit trois mois en procĂ©dure ordinaire et un mois lors d’une procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai. Computation et augmentation des dĂ©lais Point de dĂ©part du dĂ©lai pour conclure Point de dĂ©part du dĂ©lai de l’appelant Le dĂ©lai dont dispose l’appelant pour conclure court Ă  compter du jour oĂč il effectue la dĂ©claration d’appel, et non celui auquel il est enregistrĂ© par le greffe Cass. 2e civ., 5 juin 2014, ; Cass. 2e civ., 6 dĂ©c. 2018, Lorsque l’appel est formĂ© par courrier, le dĂ©lai court Ă  compter du jour de l’expĂ©dition de la lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception comportant la dĂ©claration Cass. 2e civ., 8 jan. 2020, En cas de dĂ©clarations d’appel multiples, par exemple pour rectifier une premiĂšre dĂ©claration d’appel, il semblerait que le point de dĂ©part Ă  retenir soit celui de la premiĂšre dĂ©claration d’appel Cass. 2e civ., 21 jan. 2016, Point de dĂ©part du dĂ©lai de l’intimĂ© La point de dĂ©part du dĂ©lai pour conclure pour l’intimĂ© est la date Ă  laquelle lui ont Ă©tĂ© transmises les conclusions de l’appelant. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, celles-ci sont signifiĂ©es Ă  l’avocat constituĂ© par voie Ă©lectronique. Dans la pratique, le serveur de messagerie RPVA de l’avocat Ă©met un avis lors de la rĂ©ception des conclusions ; c’est la date de cet avis qui fixe le point de dĂ©part Cass. 2e civ., 21 jan. 2016, Lorsque les conclusions de l’appelant ont Ă©tĂ© signifiĂ©es directement Ă  l’intimĂ© en application de l’article 911, le point de dĂ©part est fixĂ© Ă  la date de cette signification Cass., avis, 9 sept. 2013, RĂšgles gĂ©nĂ©rales de computation Les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de la computation des dĂ©lais en matiĂšre civile tels que prĂ©vus par les articles 640 et suivants du CPC s’appliquent aux dĂ©lais de la procĂ©dure d’appel. Ainsi, lorsqu’un dĂ©lai est exprimĂ© en jours, le jour de l’acte qui fait courir le dĂ©lai le dies a quo ne compte pas, et le dĂ©lai expire Ă  la derniĂšre heure du dernier jour. Lorsque le dĂ©lai est exprimĂ© en mois, il expire le mĂȘme quantiĂšme que le jour qui fixe le point de dĂ©part du dĂ©lai ; Ă  dĂ©faut d’un quantiĂšme identique, le dĂ©lai expire le dernier jour du mois. Les rĂšgles de l’article 642 s’appliquent Ă©galement. Le dĂ©lai expire le dernier jour Ă  24 heures. Lorsque le dĂ©lai expire un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, ce dĂ©lai est prorogĂ© au premier jour ouvrable suivant. Cela a Ă©tĂ© confirmĂ© par la Cour de cassation en matiĂšre de dĂ©lai d’appel Cass. 3e civ., 13 juin 1984, et est admis par les cours d’appel en matiĂšre de dĂ©lai imposĂ© pour remettre les conclusions au greffe p. ex. CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2016, no15/17389. Augmentation des dĂ©lais pour les collectivitĂ©s d’outre-mer et l’étranger Les dĂ©lais sont rallongĂ©s d’un mois pour la partie qui demeure en Guadeloupe, en Guyane, Ă  la Martinique, Ă  la RĂ©union, Ă  Mayotte, Ă  Saint-BarthĂ©lĂ©my, Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-CalĂ©donie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, alors que la juridiction saisie ne se trouve pas dans cette mĂȘme collectivitĂ©. Il en est de mĂȘme pour les personnes rĂ©sidant en mĂ©tropole lorsque la juridiction compĂ©tente se trouve dans l’une de ces communautĂ©s. Pour les personnes demeurant Ă  l’étranger, les dĂ©lais sont rallongĂ©s de deux mois. Cette augmentation s’applique au dĂ©lai pour former appel art. 643 CPC et 644 CPC. En revanche, les dĂ©lais de distance ne s’appliquent pas Ă  la dĂ©claration de saisine Cass. 2e civ., 4 fĂ©v. 2021, ni Ă  la requĂȘte en dĂ©fĂ©rĂ© Cass. 2e civ., 11 jan. 2018, ; Cass. 2e civ., 4 juin 2020, et L’augmentation des dĂ©lais s’applique Ă  certains dĂ©lais durant la procĂ©dure d’appel art. 911-2 CPC le dĂ©lai pour signifier la dĂ©claration d’appel en procĂ©dure ordinaire, fixĂ© Ă  l’article 902, ainsi qu’en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai, prĂ©vu par l’article 905-1 al. 1 ; au dĂ©lai dont dispose l’appelant pour conclure en procĂ©dure ordinaire, fixĂ© Ă  l’article 908, ainsi qu’en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai, prĂ©vu par l’article 905-2 ; au dĂ©lai laissĂ© Ă  l’intimĂ© et Ă  l’intervenant forcĂ© pour conclure et former un appel incident ou appel provoquĂ©, fixĂ© aux articles 909 et 910 en procĂ©dure ordinaire, et 905-2 en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai. Effet d’un incident de procĂ©dure sur les dĂ©lais pour conclure L’infirmation de l’irrecevabilitĂ© de la dĂ©claration d’appel Lorsque la cour d’appel infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en Ă©tat qui avait, dans un premier temps, dĂ©clarĂ© irrecevable la dĂ©claration d’appel, l’appelant dispose dĂšs lors d’un nouveau dĂ©lai pour conclure Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, Radiation pour dĂ©faut d’exĂ©cution provisoire L’article 524 du CPC traite diffĂ©remment l’appelant de l’intimĂ© en cas de radiation du rĂŽle pour non exĂ©cution de la dĂ©cision frappĂ©e d’appel. Les dĂ©lais impartis Ă  l’intimĂ© pour conclure et former appel incident sont suspendus mais non interrompus par la demande de radiation. S’il y fait droit, les dĂ©lais sont suspendus jusqu’à la notification de la dĂ©cision autorisant la rĂ©inscription de l’affaire au rĂŽle de la cour. À dĂ©faut, ils reprennent leur cours dĂšs la notification de la dĂ©cision qui rejette la demande de radiation pour dĂ©faut d’exĂ©cution. En revanche, pour l’appelant, les dĂ©lais pour conclure ou former incident ne sont pas suspendus par la demande ni mĂȘme la dĂ©cision de radiation. Il faut noter enfin que l’article 524 dispose que la pĂ©remption de l’instance est interrompu par un acte manifestant sans Ă©quivoque la volontĂ© d’exĂ©cuter ». Cette approche est distincte de celle habituellement retenue en matiĂšre de pĂ©remption d’instance, oĂč la jurisprudence exige un acte qui fasse partie de l’instance et la continue Cass. 2e civ., 17 mars 1982, Sous l’apprĂ©ciation de l’article 386 du CPC, la Cour de cassation avait, par exemple, jugĂ© que l’exĂ©cution d’un jugement avant dire droit Cass. 2e civ., 4 juin 1993, ou le versement d’acomptes de loyers dans une instance relative Ă  la fixation de leur montant Cass. 3e civ., 2 mars 1982, InĂ©dit ne constituaient pas des actes interruptifs du dĂ©lai de pĂ©remption. L’interruption des dĂ©lais en cas de MARD La dĂ©cision d’ordonner une mĂ©diation interrompt les dĂ©lais impartis pour conclure et former appel incident. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du mĂ©diateur art. 910-2 CPC. Le recours Ă  une procĂ©dure participative entre toutes les parties Ă  l’instance d’appel interrompt Ă©galement les dĂ©lais impartis pour conclure et former appel incident. L’interruption produit ses effets depuis l’information donnĂ©e au juge de la conclusion de la convention de procĂ©dure participative jusqu’à ce qu’il soit informĂ© de l’extinction de cette procĂ©dure art. 1546-2 CPC. Il faut toutefois bien noter que cette interruption des dĂ©lais est sans effets sur la pĂ©remption d’instance art. 386 et s. CPC dont le cours se poursuit, encore qu’une mesure alternative de rĂšglement des diffĂ©rends ait Ă©tĂ© mise en place. Incidence d’une demande d’aide juridictionnelle Pour l’appelant interruption du dĂ©lai d’appel L’article 43 du dĂ©cret no2020-1717 du 28 dĂ©cembre 20203 prĂ©voit que le dĂ©lai d’appel est interrompu par le dĂ©pĂŽt de la demande d’aide juridictionnelle. Le recours est supposĂ© avoir Ă©tĂ© intentĂ© dans le dĂ©lai lorsque la demande d’aide juridictionnelle a Ă©tĂ© formĂ©e dans le dĂ©lai du recours et si, Ă  compter de la dĂ©cision du bureau d’aide juridictionnelle, le recours a Ă©tĂ© introduit dans le dĂ©lai. L’interruption joue que la demande d’aide juridictionnelle ait Ă©tĂ© acceptĂ©e ou non. Le point de dĂ©part pour introduire le recours part, soit de la notification de la dĂ©cision d’admission Ă  l’aide juridictionnelle ou de la date de la dĂ©signation d’un auxiliaire de justice avocat, huissier si elle est postĂ©rieure, soit de la notification de la dĂ©cision constatant la caducitĂ© de la demande, soit de la date Ă  compter de laquelle le demandeur ne peut plus constater la dĂ©cision du bureau d’aide juridictionnelle, soit, s’il exerce un recours contre la dĂ©cision du bureau, la notification de la dĂ©cision relative Ă  ce recours. ConcrĂštement, s’agissant du dĂ©lai gĂ©nĂ©ral d’appel qui est d’un mois Ă  compter de la signification de la dĂ©cision, une partie dispose donc d’un mois, Ă  compter de la signification, pour dĂ©poser une demande d’aide juridictionnelle, puis, Ă  compter de la dĂ©cision du bureau d’aide juridictionnelle, d’un mois pour interjeter appel. Il est Ă  noter que cette modalitĂ© est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 du fait du dĂ©cret no2016-1876 du 27 dĂ©cembre 2016. Auparavant, le dĂ©lai d’appel n’était pas interrompu par la demande d’aide juridictionnelle, Ă  l’inverse, les dĂ©lais impartis pour conclure couraient Ă  compter de la dĂ©cision du bureau d’aide juridictionnelle dispositions de l’ancien article 38-1 du dĂ©cret no91-1266. Cette modification a l’avantage de faire courir les dĂ©lais pour conclure de maniĂšre uniforme Ă  compter de la dĂ©claration d’appel et de permettre aux parties d’ĂȘtre fixĂ©es sur leur admission Ă  l’aide juridictionnelle dĂšs l’introduction du recours, ce qui a son intĂ©rĂȘt, notamment, pour ce qui est du droit de timbre prĂ©vu Ă  l’article 1635 bis P du CGI. Elle a cependant l’inconvĂ©nient de laisser croire Ă  une partie que la dĂ©cision n’est plus susceptible de recours puisqu’elle n’aura pas nĂ©cessairement connaissance du dĂ©pĂŽt de la demande d’aide juridictionnelle, ni, a fortiori, de la dĂ©cision du bureau d’aide juridictionnelle. Pour l’intimĂ© interruption du dĂ©lai pour conclure Le 6e alinĂ©a de l’article 43 du dĂ©cret no2020-1717 du 28 dĂ©cembre 2020 prĂ©voit Ă©galement une interruption des dĂ©lais impartis Ă  l’intimĂ© pour qu’il conclue ou forme un appel ou recours incident. De maniĂšre similaire Ă  ce qui est prĂ©vu pour l’appelant, le dĂ©lai qui lui est normalement impartit est interrompu par le dĂ©pĂŽt d’une demande d’aide juridictionnelle, et il ne recommence Ă  courir qu’une fois la dĂ©cision rendue. Cause Ă©trangĂšre et force majeure La cause Ă©trangĂšre rendant impossible la communication Ă©lectronique En matiĂšre de procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire, la communication Ă©lectronique est obligatoire art. 930-1 CPC. Ce mĂȘme article dispose que, lorsqu’une cause Ă©trangĂšre » rend impossible l’accomplissement de l’acte par voie Ă©lectronique, il est Ă©tabli sur support papier. Il appartient Ă  celui qui se prĂ©vaut de l’impossibilitĂ© d’effectuer la diligence par voie Ă©lectronique d’établir la cause Ă©trangĂšre ». Des attestations faisant apparaĂźtre l’impossibilitĂ© pour l’avocat de formaliser l’appel par voie Ă©lectronique et ne dĂ©montrant pas un dysfonctionnement du systĂšme de communication Ă©lectronique » ne justifie pas d’une cause Ă©trangĂšre CA Lyon, 29 jan. 2013, no12/07947. Le fait de ne pas disposer d’une clĂ© RPVA active, sans dĂ©montrer que cette dĂ©sactivation soit la consĂ©quence d’une difficultĂ© technique Ă©chappant au conseil »4 ne constitue pas non plus une cause Ă©trangĂšre CA Rennes, 27 jan. 2017, no16/04283. En revanche, l’impossibilitĂ© de transmettre des conclusions en raison de leur taille supĂ©rieure Ă  la limite technique posĂ©e par le RPVA5 constitue une cause Ă©trangĂšre, dans la mesure oĂč aucun texte ne contraint les parties Ă  limiter la taille de leurs envois, ni Ă  le scinder en plusieurs messages Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, L’ article 748-7 prĂ©voit que lorsqu’un acte ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique le dernier jour du dĂ©lai pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui accompli l’acte, le dĂ©lai est prorogĂ© jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Cette prorogation s’applique de maniĂšre assez large, y compris lorsque la communication Ă©lectronique n’est pas obligatoire Cass. 2e civ., 17 mai 2018, La force majeure empĂȘchant de conclure dans les dĂ©lais impartis Le dĂ©cret no2017-891 du 6 mai 2017 a voulu crĂ©er un amĂ©nagement Ă  la rigueur des dĂ©lais imposĂ©s par le code, dont l’effet demeure pour l’heure sommes toutes trĂšs relatif. Il a insĂ©rĂ© un nouvel article 910-3 qui permet au prĂ©sident de la chambre ou au conseiller de la mise en Ă©tat d’écarter l’application des sanctions prĂ©vues aux articles 905-2 et 908 Ă  911 » en cas de force majeure ». Notons tout d’abord que cet amĂ©nagement ne s’applique qu’à certains dĂ©lais ceux laissĂ©s aux parties pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier aux parties adverses. Ensuite, la notion de force majeure » n’est pas dĂ©finie par l’article 910-3 ; et le terme est distinct de celui de cause Ă©trangĂšre » retenu en matiĂšre de communication Ă©lectronique. La circulaire6 indique que cette notion a Ă©tĂ© privilĂ©giĂ©e Ă  celle de cause Ă©trangĂšre », prĂ©cisĂ©ment parce celle-ci mettait l’accent sur l’extĂ©rioritĂ© de l’évĂšnement tandis que la nouvelle dĂ©finition de la force majeure contractuelle par l’article 1218 du code civil n’y faisait plus rĂ©fĂ©rence, mais seulement Ă  son caractĂšre incontrĂŽlable dans sa survenance et ses consĂ©quences. La deuxiĂšme chambre civile a donnĂ© sa dĂ©finition de la force majeure en procĂ©dure civile il s’agit d’une circonstance non imputable au fait d’une partie et qui revĂȘt pour elle un caractĂšre insurmontable Cass. 2e civ., 25 mars 2021, ; Cass. 2e civ., 2 dĂ©c. 2021, nos Ă  et Ă  Ce n’est donc pas tout Ă  fait la mĂȘme dĂ©finition que celle donnĂ©e par le code civil et interprĂ©tĂ©e par la Cour de cassation en matiĂšre contractuelle ou dĂ©lictuelle qui repose sur le double critĂšre d’imprĂ©visibilitĂ© et d’irrĂ©sistibilitĂ© ; en procĂ©dure civile il faut retenir non-imputabilitĂ© et insurmontabilitĂ©. Les cas d’application sont encore rares. À signaler toutefois une dĂ©cision rejetant la force majeure lorsqu’une partie est hospitalisĂ©e entre tout le temps du dĂ©lai imparti pour conclure, la cour d’appel retenant que l’hospitalisation ne l’avait pas empĂȘchĂ© d’interjeter appel, ce dont elle dĂ©duisait qu’elle aurait pu conclure dans les dĂ©lais de l’article 908 Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, La deuxiĂšme chambre civile a Ă©galement considĂ©rĂ© qu’il n’y avait pas de force majeure lorsque le concluant est dans l’attente d’un document nĂ©cessaire Ă  l’établissement de ses conclusions ; cela ne constituant pas une circonstance l’empĂȘchant de conclure Cass. 2e civ., 25 mars 2021, Elle a Ă©galement approuvĂ© la cour d’appel qui avait considĂ©rĂ© que l’impossibilitĂ© physique de travailler pour raison de santĂ© de l’avocat de l’appelant ne constituait pas un cas de force majeure estimant que l’importance du cabinet oĂč travaillait cet avocat aurait dĂ» permettre de supplĂ©er Ă  son empĂȘchement. Abondance de rĂ©formes DĂ©cret no2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009 relatif Ă  la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile, en vigueur le 1er janvier 2011. DĂ©cret no2010-1647 du 28 dĂ©cembre 2010 modifiant la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile DĂ©cret no2012-634 du 3 mai 2012 relatif Ă  la fusion des professions d’avocat et d’avouĂ© prĂšs les cours d’appel ; en matiĂšre de procĂ©dure d’appel, ce dĂ©cret a surtout modifiĂ© les rĂ©fĂ©rences au terme de avouĂ© » pour le replacer par celui de avocat », la profession d’avouĂ© ayant disparu Ă  l’occasion d’une fusion avec celle des avocats en application de la loi no2011-94 du 25 janvier 2011 portant rĂ©forme de la reprĂ©sentation devant les cours d’appel. DĂ©cret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif Ă  la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, applicable aux appels introduits Ă  compter du 1er aoĂ»t 2016. Ce dĂ©cret modifie l’article R1461-2 du code du travail qui dispose dĂ©sormais que l’appel des dĂ©cisions du conseil de prud’hommes est formĂ©, instruit et jugĂ© suivant la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire », soumettant ainsi la procĂ©dure d’appel en matiĂšre prud’homale aux mĂȘme dĂ©lais que les autres appels en matiĂšre civile et commerciale. DĂ©cret no2016-1876 du 27 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives Ă  l’aide juridique, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 pour les dispositions relatives aux dĂ©lais en appel. Ce dĂ©cret modifie le dĂ©cret no91-1266 du 19 dĂ©cembre 1991 relatif Ă  l’aide juridique et change l’incidence du dĂ©pĂŽt d’une demande d’aide juridictionnelle sur l’écoulement des dĂ©lais de procĂ©dure. DĂ©cret no2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompĂ©tence et Ă  l’appel en matiĂšre civile, en vigueur le 1er septembre 2017. Ce dĂ©cret modifie assez grandement la procĂ©dure d’appel, en redĂ©finissant la notion d’effet dĂ©volutif de l’appel l’appel ne peut plus ĂȘtre gĂ©nĂ©ral, et doit porter sur certains chefs du jugement identifiĂ©s par les parties. Il oblige en outre les parties Ă  prĂ©senter dĂšs leurs premiĂšres conclusions l’ensemble de leurs prĂ©tentions. Il modifie d’autres points, et notamment plusieurs dĂ©lais de procĂ©dure. Il supprime le contredit, et le remplace par l’appel statuant sur la compĂ©tence. DĂ©cret no2017-1227 du 2 aoĂ»t 2017 modifiant les modalitĂ©s d’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret no2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompĂ©tence et Ă  l’appel en matiĂšre civile. DĂ©cret no2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, applicable Ă  compter du 1er janvier 2020, qui, en rĂ©formant les modalitĂ©s relatives Ă  l’exĂ©cution provisoire, a modifiĂ© la numĂ©rotation de certains articles applicables en appel, ainsi que la procĂ©dure d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire devant le premier prĂ©sident. RĂ©digĂ© par dans la rubrique Articles PubliĂ© le 28 septembre 2020 ‱ ActualisĂ© le 6 janvier 2022 MaĂźtre Guillaume ISOUARD est avocat au barreau d’Aix-en-Provence. Il exerce dans les matiĂšres relevant du droit privĂ© droit des contrats, droit de l’exĂ©cution, droit pĂ©nal etc. afin de conseiller et de dĂ©fendre les professionnels et les particuliers. La prĂ©sente publication est fournie Ă  titre d’information et de renseignement uniquement. Aucune garantie n’est donnĂ©e quant Ă  son exactitude, sa mise Ă  jour et son exhaustivitĂ©. Elle ne vaut pas consultation. Article disponible sur

Codede procédure civile : Article 15. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Quelques points de la dĂ©finition GĂ©nĂ©ralitĂ©s ProcĂ©dures orales et procĂ©dures collectives DĂ©faut de comparution en procĂ©dure orale GĂ©nĂ©ralitĂ©s Devant certaines juridictions, et en particulier devant le Conseil des Prud'hommes, le Tribunal d'Instance remplacĂ© au premier Janvier 2020 par le tribunal judiciaire et le Tribunal de Commerce, article 860-1 du CPC pour le tribunal de commerce la procĂ©dure est dite orale, par diffĂ©rence par exemple Ă  la procĂ©dure devant le Tribunal judiciaire dans ses formations ex Tribunal de Grande Instance oĂč la procĂ©dure repose sur la "constitution" d'avocats, qui Ă©changent des conclusions Ă©crites, sous le contrĂŽle d'un juge qui fixe des rĂšgles de calendrier contraignantes. Ce qui caractĂ©rise avant tout la procĂ©dure orale a longtemps Ă©tĂ© l'absence de reprĂ©sentation obligatoire des parties par un avocat. Les parties peuvent se prĂ©senter personnellement devant la juridiction, ĂȘtre assistĂ©es ou reprĂ©sentĂ©es. Cette possibilitĂ© d'absence de reprĂ©sentation par avocat devant le tribunal de commerce est supprimĂ©e Ă  compter de Janvier 2020 pour imposer la reprĂ©sentation par avocat au delĂ  de € y compris en rĂ©fĂ©rĂ© devant le tribunal de commerce sauf dans les procĂ©dures collectives et les contestations relatives au registre du commerce article 853 du CPC modifiĂ© par le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2019 puis par le dĂ©cret du 11 octobre 2021 applicable aux procĂ©dures introduites Ă  compter du 1er janvier 2020 et pas aux procĂ©dures en cours Un exception a Ă©tĂ© instaurĂ©e par le dĂ©cret du 11 octobre 2021 et indique "L'Etat, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et leurs Ă©tablissements publics peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration" Dans les cas oĂč la reprĂ©sentation est admise par une autre personne qu'un avocat, le reprĂ©sentant s'il n'est pas avocat doit justifier d'un mandat de reprĂ©sentation en justice attention comme expliquĂ© ci dessous, en matiĂšre de procĂ©dure collective, les parties qui ne se prĂ©sentent pas ne peuvent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es que par un avocat La mĂȘme personne, si elle n'est pas avocat, ne peut rĂ©guliĂšrement se prĂ©senter pour reprĂ©senter des parties, sauf Ă  ĂȘtre en infraction avec le monopole de reprĂ©sentation des avocats voir le mot avocat C'est donc le cas en procĂ©dure collective devant le Tribunal de commerce reprĂ©sentant possible par toute personne Une autre caractĂ©ristique de la procĂ©dure orale est que, comme son nom l'indique, les parties ne sont pas tenues de prĂ©senter des conclusions Ă©crites elles peuvent se prĂ©senter devant la juridiction et y exposer oralement leur argumentation. Le rĂŽle du greffe sera alors de consigner les propos des parties pour que le juge puisse ensuite les reprendre dans sa dĂ©cision article 446-1 du CPC Le fait que la procĂ©dure soit "orale" n'interdit Ă©videmment pas aux parties de prĂ©senter des conclusions Ă©crites, et c'est en pratique ce qui se fait le plus souvent, mais sauf cas particulier oĂč un texte prĂ©cise qu'elles en sont dispensĂ©es par leurs Ă©crits les parties doivent pour autant ĂȘtre prĂ©sentes Ă  l'audience pour soutenir, c'est Ă  dire reprendre, ces conclusions. On dit parfois qu'on "s'en rapporte Ă  ses conclusions", ce qui suffit pour indiquer qu'on demande oralement au juge de prendre ces conclusions en considĂ©ration. Pour autant, certaines parties ont pour habitude d'envoyer au greffe du tribunal des conclusions Ă©crites, et de ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience cette pratique est tout Ă  faire contraire Ă  l'article 446-1 du code de procĂ©dure civile qui dispose "Les parties prĂ©sentent oralement Ă  l'audience leurs prĂ©tentions et les moyens Ă  leur soutien. Elles peuvent Ă©galement se rĂ©fĂ©rer aux prĂ©tentions et aux moyens qu'elles auraient formulĂ©s par Ă©crit. Les observations des parties sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Lorsqu'une disposition particuliĂšre le prĂ©voit, les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă  formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui." Les parties doivent a minima se prĂ©senter pour se rĂ©fĂ©rer Ă  leurs Ă©crits, et la partie qui ne se prĂ©sente pas doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme ne soutenant pas ses demandes qui sont alors irrecevables Cass civ 2Ăšme 18 fĂ©vrier 2016 n°14-29242 Les rĂšgles sont souples, et Ă  la diffĂ©rence de ce qui se passe dans les procĂ©dures Ă©crites, les parties peuvent Ă©changer leurs conclusions sans qu'un calendrier leur soit imposĂ© par le juge on appelle cette Ă©tape la "mise en Ă©tat" voir ce mot, qui ne pourra, en cas d'Ă©change tardif par rapport Ă  la date de l'audience, qu'accorder ce qu'on appelle un renvoi, c'est Ă  dire un report de la date de l'audience, pour assurer ce qu'on appelle le respect du "contradictoire". En effet un des principes directeurs du procĂšs est que lorsque les parties s'expliquent devant le juge, elles doivent avoir eu connaissance prĂ©alablement, et dans un dĂ©lai qui leur permet de s'organiser pour rĂ©pondre le cas Ă©chĂ©ant, de l'argumentation et des piĂšces adverses. Le dĂ©cret 2017-892 du 6 mai 2017 est venu modifier le dĂ©roulement de la procĂ©dure orale l'article 446-2 du CPC prĂ©voit la possibilitĂ© pour le juge, en cas de renvoi de l'affaire, de fixer un calendrier de procĂ©dure, plus ou moins contraignant pour les parties et surtout organise la prĂ©sentation des conclusions, dans le cas oĂč toutes les parties sont reprĂ©sentĂ©es par un avocat, de la mĂȘme maniĂšre qu'en procĂ©dure Ă©crite "Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prĂ©tentions et moyens par Ă©crit et sont assistĂ©es ou reprĂ©sentĂ©es par un avocat, les conclusions doivent formuler expressĂ©ment les prĂ©tentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prĂ©tentions est fondĂ©e avec indication pour chaque prĂ©tention des piĂšces invoquĂ©es et de leur numĂ©rotation. Un bordereau Ă©numĂ©rant les piĂšces justifiant ces prĂ©tentions est annexĂ© aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposĂ© des faits et de la procĂ©dure, une discussion des prĂ©tentions et des moyens ainsi qu'un dispositif rĂ©capitulant les prĂ©tentions. Les moyens qui n'auraient pas Ă©tĂ© formulĂ©s dans les Ă©critures prĂ©cĂ©dentes doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s de maniĂšre formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prĂ©tentions Ă©noncĂ©es au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prĂ©tentions que s'ils sont invoquĂ©s dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs derniĂšres conclusions les prĂ©tentions et moyens prĂ©sentĂ©s ou invoquĂ©s dans leurs conclusions antĂ©rieures. A dĂ©faut, elles sont rĂ©putĂ©es les avoir abandonnĂ©s et le juge ne statue que sur les derniĂšres conclusions dĂ©posĂ©es." De plus le juge peut dispenser les parties de se prĂ©senter Ă  l'audience et les autoriser Ă  ne formuler leurs prĂ©tentions que par Ă©crit article 446-1 du code de procĂ©dure civile, et dans ce cas la date de prĂ©sentation de leurs prĂ©tentions notamment pour les exceptions de procĂ©dure est celle de la communication des Ă©crits article 446-4 du CPC et Cass civ 2Ăšme 22 Juin 2017 n°16-17118 ProcĂ©dure orale et procĂ©dures collectives En matiĂšre de procĂ©dure collective, la procĂ©dure est toujours organisĂ©e suivant les rĂšgles de la procĂ©dure orale, mĂȘme dans les cas oĂč la procĂ©dure dĂ©pend du Tribunal de Grance Instance par exemple pour une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre dite SCI. Rappelons que devant le Tribunal de commerce, les parties peuvent ĂȘtre assistĂ©es ou reprĂ©sentĂ©es, en matiĂšre de procĂ©dure collective, par toute personne et pas exclusivement par un avocat article 853 du CPC Devant le tribunal judiciaire, la situation est diffĂ©rente l'article R662-2 du code de commerce rend applicable Ă  toutes les procĂ©dures collectives les rĂšgles applicable devant le tribunal de commerce autrement dit la procĂ©dure est orale. Cependant l'article R662-2 prĂ©cise que les parties qui ne se prĂ©sentent pas ne peuvent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es que par un avocat. DĂ©faut de comparution en procĂ©dure orale Outre le principe posĂ© Ă  l'article 446-1 du code de procĂ©dure civile qui dispose "Les parties prĂ©sentent oralement Ă  l'audience leurs prĂ©tentions et les moyens Ă  leur soutien. Elles peuvent Ă©galement se rĂ©fĂ©rer aux prĂ©tentions et aux moyens qu'elles auraient formulĂ©s par Ă©crit. Les observations des parties sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Lorsqu'une disposition particuliĂšre le prĂ©voit, les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă  formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui.", il a Ă©tĂ© jugĂ© que l'article 468 du Code de procĂ©dure civile Ă©tait applicable aux procĂ©dures orales et particuliĂšrement aux procĂ©dures collectives. Ce texte gĂ©nĂ©ral dispose "Si, sans motif lĂ©gitime, le demandeur ne comparaĂźt pas, le dĂ©fendeur peut requĂ©rir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la facultĂ© du juge de renvoyer l'affaire Ă  une audience ultĂ©rieure Le juge peut aussi, mĂȘme d'office, dĂ©clarer la citation caduque. La dĂ©claration de caducitĂ© peut ĂȘtre rapportĂ©e si le demandeur fait connaĂźtre au greffe dans un dĂ©lai de quinze jours le motif lĂ©gitime qu'il n'aurait pas Ă©tĂ© en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquĂ©es Ă  une audience ultĂ©rieure" Ainsi le crĂ©ancier qui ne comparait pas sur une contestation de crĂ©ance s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu, et en outre la caducitĂ© anĂ©anti l'effet interruptif de prescription Cass plen 3 avril 1987 n°86-11536 Cass civ 2Ăšme 8 octobre 2015 n°14-17952, Cass com 26 Janvier 2016 n°14-17952 Le demandeur qui ne comparait pas pour soutenir ses demandes, sans en avoir Ă©tĂ© dispensĂ©, s'expose Ă  ce que ses demandes soient dĂ©clarĂ©es irrecevables, dont le juge n'est pas valablement saisi Cass civ 3Ăšme 14 janvier 2016 n°14-18698 Cass soc 19 octobre 1988 n°86-13509 Cass soc 16 novembre 1993 n°92-60456 Cass civ 2Ăšme 2 dĂ©cembre 1992 n°92-60536 Cass civ 2Ăšme 14 juin 1989 n°88-14425 Cass civ 2Ăšme 12 fĂ©vrier 2004 n°02-15108 parfois elles sont, improprement rejetĂ©es. Cass civ 3Ăšme 16 juillet 1998 n°95-20683 "l'oralitĂ© de la procĂ©dure devant le tribunal d'instance imposant Ă  la partie de comparaĂźtre ou de se faire reprĂ©senter pour formuler valablement des prĂ©tentions et les justifier, le Tribunal, qui a constatĂ© que M. X... ne comparaissait pas et ne se faisait pas reprĂ©senter, en a exactement dĂ©duit que ses courriers ne valaient pas conclusions, et a jugĂ© Ă  bon droit, sans violer l'article 6 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme, que les demandes contenues dans ces Ă©crits Ă©taient irrecevables" Cass civ 3Ăšme 19 septembre 2007 n°06-15524 "Mme X... n'Ă©tait ni prĂ©sente ni reprĂ©sentĂ©e devant la cour d'appel et que le dĂ©pĂŽt de conclusions ne pouvant supplĂ©er le dĂ©faut de comparution, le moyen est irrecevable" Cass civ 2Ăšme 17 janvier 2013 n°11-28495 les parties n'Ă©taient ni prĂ©sentes ni reprĂ©sentĂ©es, la Cour n'Ă©tant saisie d'aucun moyen et Cass civ 2Ăšme 15 mai 2014 n°12-27035 "les conclusions Ă©crites de la partie dĂ©fenderesse, auraient-elles Ă©tĂ© valablement dĂ©posĂ©es devant le tribunal de grande instance originairement saisi du litige, ne peuvent ĂȘtre retenues, faute d'avoir Ă©tĂ© reprises oralement Ă  la barre" Cass civ 2Ăšme 4 mars 2004 n°02-11423 et Cass com 23 novembre 1982 n°81-10549 "l'oralitĂ© de la procĂ©dure devant le tribunal d'instance imposant Ă  la partie de comparaĂźtre ou de se faire reprĂ©senter pour formuler valablement des prĂ©tentions et les justifier, le Tribunal, qui a constatĂ© que Mme Y... ne comparaissait pas et ne se faisait pas reprĂ©senter, en a exactement dĂ©duit, sans violer l'article de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, que ses observations adressĂ©es par courrier n'Ă©taient pas recevables" Cass Civ 2Ăšme 23 septembre 2004 n°02-20497 et Cass civ 2Ăšme 10 fĂ©vrier 2005 n°02-20495 "Vu l'article 446-1, alinĂ©a 1er, du code de procĂ©dure civile 3. Selon ce texte, rĂ©gissant la procĂ©dure orale, les parties prĂ©sentent oralement Ă  l'audience leurs prĂ©tentions et les moyens Ă  leur soutien et peuvent Ă©galement se rĂ©fĂ©rer aux prĂ©tentions et aux moyens qu'elles auraient formulĂ©s par Ă©crit. 4. En l'absence de formalisme particulier pour se rĂ©fĂ©rer Ă  des Ă©critures, satisfait aux prĂ©visions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposĂ© par le tribunal, dĂ©pose un dossier comportant ses Ă©critures au cours d'une audience des dĂ©bats Ă  laquelle elle est prĂ©sente ou reprĂ©sentĂ©e." Cass civ 2Ăšme 1er juillet 2021 n°20-12303 A l'inverse la partie prĂ©sente Ă  l'audience pour y dĂ©poser ses Ă©critures satisfait Ă  l'oralitĂ© Cass civ 1er 13 mai 2015 n°14-14904, encore qu'il est jugĂ© qu'a minima le plaideur doit se rĂ©fĂ©rer Ă  ses Ă©critures Cass civ 2Ăšme 15 mai 2014 n°12-27035 pour un avocat qui s'Ă©tait contentĂ© de dĂ©poser son dossier en indiquant "tout est lĂ ". L'envoi d'une lettre Ă  la juridiction ne pallie pas l'absence du dirigeant Ă  l'audience Cass civ 2Ăšme 23 fĂ©vrier 1994 n°92-18427 "l'oralitĂ© de la procĂ©dure devant le tribunal d'instance impose Ă  la partie de comparaĂźtre ou de se faire reprĂ©senter pour formuler valablement des prĂ©tentions et les justifier et que, sauf disposition spĂ©ciale, l'envoi d'une lettre au Tribunal ne rĂ©pond pas Ă  cette exigence" De mĂȘme la partie qui "n'avait pas comparu et n'avait pas Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ© lors des dĂ©bats mais" "avait fait parvenir un dossier" ne satisfait pas Ă  la prĂ©sentation Ă  l'audience, "s'agissant d'une procĂ©dure orale, le dĂ©pĂŽt du dossier de l'opposant n'Ă©tait pas de nature Ă  supplĂ©er son dĂ©faut de comparution" Cass civ 2Ăšme 26 octobre 1994 n°92-14815 Idem pour l'appel non soutenu dans une procĂ©dure orale Cass civ 2Ăšme 3 fĂ©vrier 2022 n°20-18715
Leprincipe contenu Ă  l’article 1353 du Code civil. Si l’on met de cĂŽtĂ© la matiĂšre pĂ©nale, le principe est que chaque partie doit prouver les faits nĂ©cessaires au succĂšs de sa prĂ©tention ( article 9 du Code de procĂ©dure civile ). La charge de la preuve pĂšse donc sur le demandeur. Le demandeur n’est pas nĂ©cessairement celui qui
1Art. 1er. Le nouveau Code de procĂ©dure civile est modifiĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 2 Ă  10 du prĂ©sent dĂ©cret. 2Art. 2. Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1181 est remplacĂ© par les dispositions suivantes 3 Si la personne mentionnĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent change de lieu de rĂ©sidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle rĂ©sidence, sauf ordonnance motivĂ©e. 4Ainsi qu’il est dit Ă  l’article L. 228-4 du Code de l’action sociale et des familles, en cas de changement de dĂ©partement, le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral de l’ancienne rĂ©sidence et celui de la nouvelle rĂ©sidence sont informĂ©s du dessaisissement. » 5Art. 3. L’article 1182 est remplacĂ© par les dispositions suivantes 6 Art. 1182. Le juge donne avis de l’ouverture de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique ; quand ils ne sont pas requĂ©rants, il en donne Ă©galement avis au pĂšre, Ă  la mĂšre, au tuteur, Ă  la personne ou au reprĂ©sentant du service Ă  qui l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ©. 7Il entend le pĂšre, la mĂšre, le tuteur, la personne ou le reprĂ©sentant du service Ă  qui l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ© et le mineur capable de discernement et porte Ă  leur connaissance les motifs de sa saisine. 8Il entend toute autre personne dont l’audition lui paraĂźt utile. 9L’avis d’ouverture de la procĂ©dure et les convocations adressĂ©es aux pĂšre et mĂšre, au tuteur, Ă  la personne ou au reprĂ©sentant du service Ă  qui l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ© et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d’un conseil ou de demander qu’il leur en soit dĂ©signĂ© un d’office conformĂ©ment aux dispositions de l’article 1186. L’avis et les convocations informent les parties de la possibilitĂ© de consulter le dossier conformĂ©ment aux dispositions de l’article 1187. » 10Art. 4. L’article 1183 est remplacĂ© par les dispositions suivantes 11 Art. 1183. Le juge peut, soit d’office, soit Ă  la requĂȘte des parties ou du ministĂšre public, ordonner toute mesure d’information concernant la personnalitĂ© et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d’une enquĂȘte sociale, d’examens mĂ©dicaux, d’expertises psychiatriques et psychologiques ou d’une mesure d’investigation et d’orientation Ă©ducative. » 12Art. 5. Le premier alinĂ©a de l’article 1184 est remplacĂ© par les dispositions suivantes 13 Les mesures provisoires prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article 375-5 du Code civil, ainsi que les mesures d’information prĂ©vues Ă  l’article 1183 du prĂ©sent Code, ne peuvent ĂȘtre prises, hors le cas d’urgence spĂ©cialement motivĂ©e, que s’il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  l’audition, prescrite par l’article 1182, du pĂšre, de la mĂšre, du tuteur, de la personne ou du reprĂ©sentant du service Ă  qui l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ© et du mineur capable de discernement. Lorsque le placement a Ă©tĂ© ordonnĂ© en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque Ă  une date qui ne peut ĂȘtre fixĂ©e au-delĂ  d’un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la dĂ©cision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, Ă  ses pĂšre, mĂšre ou tuteur, ou Ă  la personne ou au service Ă  qui il Ă©tait confiĂ©. 14Lorsque le juge est saisi, conformĂ©ment aux dispositions du second alinĂ©a de l’article 375-5 du Code civil, par le procureur de la RĂ©publique ayant ordonnĂ© en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der quinze jours Ă  compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, surleurdemande, Ă  ses pĂšre, mĂšre ou tuteur, ou Ă  la personne ou au service Ă  qui il Ă©tait confiĂ©. » 15Art. 6. Au second alinĂ©a de l’article 1185, les mots pendant un temps dont il dĂ©termine la durĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der six mois ». 16Art. 7. L’article 1186 est remplacĂ© par les dispositions suivantes 17 Art. 1186. Le mineur capable de discernement, le pĂšre, la mĂšre, le tuteur ou la personne ou le reprĂ©sentant du service Ă  qui l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ© peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bĂątonnier leur en dĂ©signe un d’office. La dĂ©signation doit intervenir dans les huit jours de la demande. 18Ce droit est rappelĂ© aux intĂ©ressĂ©s lors de leur premiĂšre audition. » 19Art. 8. L’article 1187 est remplacĂ© par les dispositions suivantes 20 Art. 1187. DĂšs l’avis d’ouverture de la procĂ©dure, le dossier peut ĂȘtre consultĂ© au secrĂ©tariat greffe, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, par l’avocat du mineur et celui de son pĂšre, de sa mĂšre, de son tuteur, de la personne ou du service Ă  qui l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ©. L’avocat peut se faire dĂ©livrer copie de tout ou partie des piĂšces du dossier pour l’usage exclusif de la procĂ©dure d’assistance Ă©ducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces piĂšces Ă  son client. 21Le dossier peut Ă©galement ĂȘtre consultĂ©, sur leur demande et aux jours et heures fixĂ©s par le juge, par le pĂšre, la mĂšre, le tuteur, la personne ou le reprĂ©sentant du service Ă  qui l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ© et par le mineur capable de discernement, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience. 22La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu’en prĂ©sence de son pĂšre, de sa mĂšre ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l’intĂ©ressĂ© n’a pas d’avocat, le juge saisit le bĂątonnier d’une demande de dĂ©signation d’un avocat pour assister le mineur ou autorise le service Ă©ducatif chargĂ© de la mesure Ă  l’accompagner pour cette consultation. 23Par dĂ©cision motivĂ©e, le juge peut, en l’absence d’avocat, exclure tout ou partie des piĂšces de la consultation par l’un ou l’autre des parents, le tuteur, la personne ou le reprĂ©sentant du service Ă  qui l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ© ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, Ă  une partie ou Ă  un tiers. 24Le dossier peut Ă©galement ĂȘtre consultĂ©, dans les mĂȘmes conditions, par les services en charge des mesures prĂ©vues Ă  l’article 1183 du prĂ©sent Code et aux articles 375-2 et 375-4 du Code civil. 25L’instruction terminĂ©e, le dossier est transmis au procureur de la RĂ©publique qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagnĂ© de son avis Ă©crit sur la suite Ă  donner ou de l’indication qu’il entend formuler cet avis Ă  l’audience. » 26Art. 9. L’article 1193 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 27 La cour statue sur l’appel des dĂ©cisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l’article 375-5 du Code civil dans les trois mois Ă  compter de la dĂ©claration d’appel. » 28Art. 10. Le premier alinĂ©a de l’article 1195 est remplacĂ© par les dispositions suivantes 29 Les convocations et notifications sont faites par le secrĂ©tariat greffe par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, dĂ©cider qu’elles auront lieu par acte d’huissier de justice ou par la voie administrative. » 30Art. 11. Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur le 1er septembre 2002. 31Art. 12. La garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargĂ©e de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
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